Appeal of Non-Appealable Investigatory Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that, pending a formal inquiry into civil interdiction, directed the appellant to contact a social medical center and ordered a specific doctor to submit a status report by a set deadline, while deferring a final decision. The appellate court found that, under established precedent distinguishing appealable decisions from mere investigatory measures in non-contentious matters, the order for the expert report constituted a non-appealable instruction. Consequently, the court declared the appeal inadmissible but transmitted the appellant's related correspondence, which sought a deadline extension, back to the lower court for a ruling on that specific request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 489 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 236 al. 2 aTFJC, Art. 100 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Non-Appealable Investigatory Order: The appellate court found that, under established precedent distinguishing appealable decisions from mere investigatory measures in non-contentious matters, the order for the expert report constituted a non-appealable instruction. Consequently, the court declared the appeal inadmissible but transmitted the appellant's related correspondence, which sought a deadline extension, back to the lower court for a ruling on that specific request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the decision is rendered without costs based on this provision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 114
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 9 juin 2011
_________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Colombini et Mme Bendani
Greffier : Mme Villars
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Vu la décision du 28 avril 2011, envoyée pour notification le 11 mai suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris note de l'engagement de M.________, à Lausanne, de contacter le Centre médico-social d'Ouchy en vue d'obtenir toute aide appropriée (I), invité le Dr Chioléro à déposer un rapport d'ici au 30 juin 2011 sur la situation de M.________ (II), sursis à prendre une décision sur le fond (III), dit qu'une nouvelle audience de jugement sera appointée (IV) et dit que les frais de la cause suivent le sort de la cause au fond (V),
vu le recours, daté du 14 mai 2011 et déposé au greffe de la Chambre des tutelles le 18 mai 2011, interjeté par M.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire préalablement à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile de la recourante,
que la cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11] qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]),
que, toutefois, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 6 septembre 2010/151; CTUT, 16 juin 2010/98; CTUT,
6 août 2009/172),
qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle impartit un délai au 30 juin 2011 au Dr. Chioléro pour faire un rapport sur l'évolution de la situation de M.________, équivaut à ordonner des mesures d'instruction,
qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise,
que le recours interjeté par M.________ est par conséquent irrecevable,
que le courrier de M.________ daté du 14 mai 2011 doit toutefois être transmis à la justice de paix pour qu'elle se prononce sur la demande de prolongation de délai requise;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.
100 TFJC du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le courrier de M.________ daté du 14 mai 2011 est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne qui est invitée à se prononcer sur la demande de prolongation de délai qu'elle contient.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme M.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :