Tenants' Eviction Stay Appeal Moot Due to Elapsed Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants appealed a Justice of the Peace order, which mandated their eviction by November 15, 2010, seeking a postponement until December 31, 2010, but the appellate court declared the appeal moot because the time period subject to the dispute had already elapsed, leading to the cause being struck from the record without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 LPEBL, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenants' Eviction Stay Appeal Moot Due to Elapsed Time: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is mentioned in the heading but is not explicitly cited in the dispositive orders.
This article is cited in the text describing the deadline for lodging a further appeal to the Federal Tribunal, but it is not part of the final operative orders (I, II, III).
This article is cited in the text discussing the admissibility criteria for a further appeal to the Federal Tribunal, but it is not part of the final operative orders (I, II, III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 22/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 24 janvier 2011
______________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Giroud
Greffier : Mme Bourckholzer
\*\*\*\*\*
Art.
23 LPEBL
Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2010 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant F.________ et P.________, à [...], locataires, d’avec I.________ SA, [...], bailleresse, ordonnant aux locataires prénommés de quitter et rendre libres pour le 15 novembre 2010 les locaux n° 22 se trouvant au 2ème étage de l'immeuble sis au numéro [...] de la rue des [...], à [...],
vu le recours interjeté le 1er novembre 2010 contre cette ordonnance, par les locataires prénommés, par l'intermédiaire du Centre Social Régional, concluant à ce que le délai de libération des locaux soit reporté au 31 décembre 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, vu le temps qui s'est écoulé, le recours est devenu sans objet,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme F.________ (par le Centre Social Régional, [...]),
‑
M. P.________ (par le Centre Social Régional, [...]),
-
M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour I.________ SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :