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Pron.2011.44 • TC VD Pron.2011.44 Généré par l'IA

Appeal Dismissed as Untimely Modification of Visitation Rights

Numéro de cause Pron.2011.44
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision ratifying an agreement modifying a father's visitation rights concerning his minor children, but the appeal, submitted on March 30, 2011, was deemed time-barred because the lower court's decision, sent via registered mail on March 7, 2011, was legally considered received on March 17, 2011, after it was returned as "unclaimed," making the ten-day appeal deadline expire on March 28, 2011, and the appellant failed to provide proof of timely submission or invoke grounds for reinstatement due to force majeure.

Regeste Legislator

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Art. 420 al. 2 CC, Art. 174 CDPJ, Art. 420 al. 1 CC, Art. 492 al. 2 CPC-VD, Art. 23 CPC-VD, Art. 488 let. b CPC-VD; Appeal Dismissed as Untimely Modification of Visitation Rights: 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art.

Mots-clés

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modification du droit de visite force majeure enfants mineurs droit au retour moyens tardifs droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Art. 420 al. 2 CC
The court used this provision as the basis for the non-contentious appeal against the decision on visiting rights.
Art. 174 CDPJ
489 ss CPC-VD (Code de procé­dure civile vau­dois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
Art. 420 al. 1 CC
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD par analogie), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
Art. 492 al. 2 CPC-VD
1 CC et 405 CPC-VD par analogie), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),
Art. 23 CPC-VD
1.2 ad art. 23 CPC-VD, p.
Art. 488 let. b CPC-VD
53; art. 488 let. b CPC-VD), soit en l'espèce le 17 mars 2011,
Art. 492 CPC-VD
attendu que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),
Art. 236 al. 2 aTFJC
This provision was cited as the basis for rendering the ruling without costs.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 420 al. 2 CC

The court used this provision as the basis for the non-contentious appeal against the decision on visiting rights.

Art. 489 ss CPC-VD

The court applied the procedural forms defined in these articles for processing the appeal.

art. 236 al. 2 aTFJC

This provision was cited as the basis for rendering the ruling without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 97

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 12 mai 2011

_______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

273 ss, 420 al. 2 CC; 464 al. 1, 489 ss CPC-VD

Vu la décision du 12 janvier 2011, envoyée pour notification le 7 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment ratifié, pour valoir jugement en modifica­tion du jugement de divorce, la convention conclue le 22 décembre 2010 par B.________ et A.F.________ modifiant les modalités d'exercice du droit de visite du père prénommé sur ses deux filles B.F.________ et C.F.________,

vu le recours, daté du 28 mars 2011 et mis à la poste le 30 mars 2011, interjeté par A.F.________ contre cette décision,

vu la lettre du 6 avril 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.F.________ un délai au 18 avril 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision rendue par l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en modification des modalités d'exercice du droit de visite, fixées par jugement de divorce, d'un père sur ses enfants mineurs dont la garde appartient à la mère,

que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil du

10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles,

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procé­dure civile vau­dois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD par analogie), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),

que la décision rendue le 12 janvier 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a été envoyée pour notification à A.F.________ sous pli recommandé le 7 mars 2011,

que ce pli n'a pas été retiré par A.F.________ dans le délai de garde de sept jours prévu par les conditions générales de La Poste (Conditions générales "Prestations du service postal, ch. 2.3.7),

que la décision entreprise, retournée au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé" le 17 mars 2011, est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le dernier jour du délai de garde, sauf preuve d'un empêchement majeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD, p. 53; art. 488 let. b CPC-VD), soit en l'espèce le 17 mars 2011,

que le délai de recours est arrivé à échéance le 28 mars 2011,

que l'écriture, mise à la poste le 30 mars 2011, est donc tardive;

attendu que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),

que le recourant, qui n'a pas retiré l'avis du 6 avril 2011, n'a pas apporté la preuve que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art.

100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 mai 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.F.________,

‑ Mme B.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :