Guardianship Funds Placement Appeal: Standing and Mootness Regarding Remaindermen Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a tutelage matter where the appointed guardian requested authorization to place the ward's funds, which were subject to a fiduciary substitution, and the lower court authorized the placement and directed the costs of the decision against the ward. The appellant guardian sought confirmation of the decision on the merits while requesting that the named remaindermen ("appelés") be struck from the list of interested parties entitled to appeal, arguing they should not have been notified. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not challenge the operative part of the decision, only the notification to the remaindermen, which constituted an attack on the grounds rather than the disposal, and moreover, the underlying act of notification had already occurred, rendering any appeal regarding notification moot due to a lack of current legal interest; the court further noted that the remaindermen's standing to appeal would be reviewed separately should they file their own appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 369 CC, Art. 420 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 489 ss CPC; Guardianship Funds Placement Appeal: Standing and Mootness Regarding Remaindermen Notification: The appellant guardian sought confirmation of the decision on the merits while requesting that the named remaindermen ("appelés") be struck from the list of interested parties entitled to appeal, arguing they should not have been notified. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not challenge the operative part of the decision, only the notification to the remaindermen, which constituted an attack on the grounds rather than the disposal, and moreover, the underlying act of notification had already occurred, rendering any appeal regarding notification moot due to a lack of current legal interest; the court further noted that the remaindermen's standing to appeal would be reviewed separately should they file their own appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is subject to the non-contentious procedure governed by these articles.
Applied to rule that the judgment shall be rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 4
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 19 janvier 2011
__________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Krieger
Greffier : Mme Robyr
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Art.
489 ss CPC
Vu la mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC instituée le 5 mai 2009 en faveur de B.N.________, née le 9 décembre 1921, et la désignation de son neveu A.N.________, à Grandvaux, en qualité de tuteur,
vu la substitution fidéicommissaire qui grève la part héréditaire de B.N.________ dans la succession de son mari, en faveur de la fille de son époux défunt ou, à défaut, des enfants de cette dernière et, à leur défaut, en faveur de leurs descendants,
vu la requête du tuteur du 8 décembre 2010, visant au placement des fonds de sa pupille, vu la décision du 14 décembre 2010, communiquée le 17 décembre suivant à A.N.________ et aux "appelés", par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a libéré le montant de 2'850'000 fr. ainsi que les intérêts accrus bloqués sur le compte BCV L5240.80.08 ouvert au nom de B.N.________ (I), autorisé A.N.________ à placer 2'745'000 fr. en valeurs pupillaires sur le compte BCV Z5220.23.92, mention "Dépôt Sub. Fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (II), autorisé A.N.________ à placer 105'000 fr. sur le compte BCV T5220.23.90, mention "Capital Sub. Fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (III), autorisé A.N.________ à placer les intérêts accrus provenant du compte bloqué BCV L5240.80.08 sur le compte BCV U5220.23.91, mention "revenus de substitution fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (IV) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la pupille,
vu le recours interjeté le 28 décembre 2010 par A.N.________, lequel conclut à ce que la décision soit confirmée sur le fond et à ce que "les appelés, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Gillard, sont radiés de la liste des intéressés susceptibles de former recours",
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par la justice de paix dans le cadre de l'administration d'une tutelle,
qu'en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication,
que le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF118 II 108 c. 2c), que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, le recourant conteste la notification de la décision aux appelés,
que cela étant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise,
que le recours est dès lors irrecevable,
qu'il convient au demeurant de constater que l'intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée fait également défaut du fait que la communication de la décision aux appelés a déjà eu lieu,
que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt,
attendu qu'il convient de constater, par surabondance, que le recourant conteste la notification car il soutient que les appelés n'ont pas qualité pour recourir contre la décision en cause,
que la qualité pour recourir est une question que l'autorité de recours examine d'office lorsqu'elle est saisie,
qu'il ne saurait dès lors être question de recourir par anticipation pour contester une telle qualité, pour l'éventualité où un recours serait déposé,
que cet aspect sera examiné dans le cadre du recours des appelés,
que le recourant n'a donc aucun intérêt à recourir de ce point de vue;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.N.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :