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Pron.2011.35 • TC VD Pron.2011.35 Généré par l'IA

Appealability of Refusal to Order Second Expert Opinion

Numéro de cause Pron.2011.35
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court judge's refusal to order a second expert opinion following the submission of an initial report, arguing the initial report was simplistic and that the judge was unjustifiably delayed in responding to subsequent requests for clarification and appeal. The appellate court held that under the applicable older procedural code, the refusal to order a second expert opinion is not subject to an immediate appeal, as the party can renew the request or request the expert's testimony at the main trial, concluding that the appeal was inadmissible and that the judge's timeline did not constitute an "unjustified delay."

Regeste Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC, Art. 489 CPC-VD, Art. 239 al. 1 CPC-VD, Art. 239 CPC-VD, Art. 291 CPC-VD, Art. 240 CPC-VD; Appealability of Refusal to Order Second Expert Opinion: The appellate court held that under the applicable older procedural code, the refusal to order a second expert opinion is not subject to an immediate appeal, as the party can renew the request or request the expert's testimony at the main trial, concluding that the appeal was inadmissible and that the judge's timeline did not constitute an "unjustified delay."

Mots-clés

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surexpertise retard injustifié recours contre décision de renvoi droit d'obtenir une décision révision d'une décision dépositions des parties

Dispositions légales citées

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Art. 405 al. 1 CPC
This provision was used to determine that the rules of the Vaud Code of Civil Procedure (CPC-VD) were applicable to the appeal.
Art. 489 CPC-VD
The court considered this article when concluding that there was no unjustified delay in proceedings.
Art. 239 al. 1 CPC-VD
attendu que le juge peut ordonner une seconde expertise (art. 239 al. 1 CPC-VD), sans que les parties aient un droit absolu à obtenir cette mesure d'instruction (cf.
Art. 239 CPC-VD
This article on the possibility of ordering a second expert was mentioned during the analysis leading to the finding of inadmissibility.
Art. 291 CPC-VD
que la décision du juge n'est donc pas susceptible de recours immédiat, la partie éconduite pouvant renouveler sa requête à l'audience de jugement (art. 291 CPC-VD) ou requérir l'audition de l'expert à cette audience (art.
Art. 240 CPC-VD
291 CPC-VD) ou requérir l'audition de l'expert à cette audience (art. 240 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op.
Art. 238 CPC
que la décision du juge n'est donc pas susceptible de recours immédiat, la partie éconduite pouvant renouveler sa requête à l'audience de jugement (art. 291 CPC-VD) ou requérir l'audition de l'expert à cette audience (art. 240 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 238 CPC, p. 376),
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC

This provision was used to determine that the rules of the Vaud Code of Civil Procedure (CPC-VD) were applicable to the appeal.

Art. 489 CPC-VD

The court considered this article when concluding that there was no unjustified delay in proceedings.

Art. 239 CPC-VD

This article on the possibility of ordering a second expert was mentioned during the analysis leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 146/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 27 avril 2011

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Giroud

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

405 al. 1 CPC; 239, 489 CPC-VD

Vu la cause pendante devant la Juge de paix du district de Lausanne entre le requérant G.________, à [...], et les intimés D.________, à [...], et J.________, à [...],

vu le rapport d'expertise déposé le 30 avril 2010 par X.________ SA, dans le cadre de ce procès,

vu la lettre de D.________, du 27 mai 2010, requérant une seconde expertise,

vu son courrier, du 13 août 2010, réclamant des nouvelles de sa requête,

vu le refus de la juge de paix du 19 août 2010 de donner suite à la requête de D.________,

considérant que ses remarques ne justifient pas la mise en oeuvre d'une seconde expertise, mais qu'il peut requérir des précisions d'expert dans le cadre d'un complément d'expertise, qu'il voudra bien solliciter éventuellement jusqu'au 31 août 2011 au plus tard,

vu la lettre du 24 août 2010, par laquelle D.________ se plaint du caractère laconique et par trop simpliste de l'expertise réalisée par X.________ SA, soutient que seul un deuxième expert pourrait donner un avis objectif et ajoute que, si la juge de paix n'entend pas modifier sa décision, sa lettre doit être interprétée comme un recours contre la décision du 19 août 2010,

vu les courriers des 11 octobre et 22 décembre 2010, adressés par D.________ à la juge de paix, par lesquels il manifeste sa surprise qu'elle n'ait pas encore réagi à sa correspondance précitée, ajoute qu'il lui a fallu déjà intervenir plusieurs fois pour faire constater ses retards, qu'elle le met à nouveau dans l'obligation d'intervenir auprès de l'autorité compétente pour signaler le nouveau retard dont il se plaint, lequel est, selon lui, injustifié au regard de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),

vu la lettre de D.________, du 9 mars 2011, demandant à la Présidente du Tribunal cantonal d'intervenir auprès de la juge de paix, celle-ci ne répondant pas à ses correspondances,

vu la lettre de la juge de paix, adressée à D.________ le 28 mars 2011, par laquelle elle s'excuse du retard apporté à sa réponse, réitère son refus d'ordonner une seconde expertise pour les motifs qu'elle a déjà exprimés dans son courrier du 19 août 2010, ajoute qu'elle n'a jamais reçu le questionnaire complémentaire d'expertise qu'elle lui avait proposé de déposer, précise qu'il n'y a pas de recours direct contre le refus d'une deuxième expertise, dit refus ne pouvant être critiqué que dans le cadre d'un recours sur le fond, et remarque que l'intéressé n'a, du reste, pas contesté sa décision du 8 juillet 2010 arrêtant le montant des honoraires de l'expert,

vu les pièces au dossier;

attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,

que, toutefois, la communication de la décision attaquée aux parties et le dépôt du recours sont intervenus avant cette date,

que, partant, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC);

attendu que le juge peut ordonner une seconde expertise (art. 239 al. 1 CPC-VD), sans que les parties aient un droit absolu à obtenir cette mesure d'instruction (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 239 CPC-VD, p. 377),

que le refus d'ordonner une deuxième expertise requise par une partie peut faire l'objet des mêmes correctifs et recours que le refus d'un complément (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.

239 CPC-VD, p. 378),

que la décision du juge n'est donc pas susceptible de recours immédiat, la partie éconduite pouvant renouveler sa requête à l'audience de jugement (art. 291 CPC-VD) ou requérir l'audition de l'expert à cette audience (art. 240 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 238 CPC, p. 376),

qu'en conséquence, le recours est irrecevable,

qu'en outre, au vu des déterminations déposées par la juge de paix le 28 mars 2011, on ne peut considérer se trouver dans le cas d'un "retard injustifié" de procéder au sens de l'art. 489 CPC-VD;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour M. D.________),

‑

M. G.________.

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :