Appeal Regarding Maintenance Modification Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision that approved a maintenance agreement for a child and terminated a guardianship; the appellant sought to modify the approved maintenance amount, claiming a significant subsequent change in his professional situation rendered the agreed-upon sum unsustainable. The appellate court held the appeal inadmissible because challenging an approved agreement based on post-agreement circumstances is not the correct procedural mechanism, stating that the proper recourse for seeking modification due to new facts is to file a new request with the lower court, as per the relevant civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 ch. 2 CC, Art. 287 al. 1 CC, Art. 420 al. 2 CC, Art. 287 al. 2 CC, Art. 236 al. 2 aTFJC, Art. 174 CDPJ; Appeal Regarding Maintenance Modification Procedure: The appellate court held the appeal inadmissible because challenging an approved agreement based on post-agreement circumstances is not the correct procedural mechanism, stating that the proper recourse for seeking modification due to new facts is to file a new request with the lower court, as per the relevant civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court indicated that the appellant must file a new request with the court of first instance for the modification of maintenance duties based on new facts.
This article was cited in the summary of the lower court decision which was the subject of the appeal, but it is not explicitly used in the dispositive ruling of this cantonal court decision.
This provision was cited as the basis for deciding the case without imposing costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 74
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 1er avril 2011
_______________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Bendani
Greffier : Mme Villars
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Vu la décision du 9 décembre 2010, envoyée pour notification le 15 mars 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé la convention alimentaire signée les 23 et 24 novembre 2010 par J.________, à [...], et B.H.________, à Lausanne, en faveur de leur fille A.H.________, née le 24 décembre 2007 (I), levé la curatelle, à forme de l'art. 393 ch. 2 CC, instituée en faveur d'A.H.________ (II), relevé purement et simplement Me Marc-Henri Fragnières de son mandat de curateur (III), alloué au curateur prénommé une indemnité de 1'833 fr. 35, plus 16 fr. de débours, à la charge de l'Etat, pour son activité de curateur dès le 30 septembre 2010 (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V),
vu le recours interjeté le 23 mars 2011 par J.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire approuvant une convention relative aux contributions d'entretien (art. 287 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que la voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est notamment ouverte contre une telle décision (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287/288 CC),
que le recourant a déposé son acte de recours dans les dix jours dès l'envoi pour notification de la décision attaquée, soit en temps utile,
qu'il invoque un changement important de sa situation professionnelle survenu après la signature de la convention alimentaire tout en expliquant qu'il ne lui est plus possible d'assumer la charge d'une pension alimentaire de 500 fr. par mois et en proposant que celle-ci soit fixée à 250 fr. par mois,
que, ce faisant, le recourant ne conteste pas l'approbation de la convention signée par les deux parents,
qu'il ne fait en particulier pas valoir que la convention ne correspond pas à sa volonté ni que le calcul de la contribution était faux au moment où il a été effectué,
qu'il requiert uniquement une modification de la convention d'entretien à raison d'éléments nouveaux survenus postérieurement à la signature,
que le recours est, pour ce motif, irrecevable,
qu'il appartiendra en effet au recourant de saisir la justice de paix d'une nouvelle requête, afin qu'une nouvelle convention puisse le cas échéant être signée et approuvée (art.
287 al. 2 CC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.
100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. J.________,
‑ Mme B.H.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :