Child Return Request Withdrawn Following Visitation Dispute and No Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a request for the return of a child who was taken from France to Switzerland by the mother following a French order granting provisional residence to the father. The father subsequently withdrew his return request after the mother returned the child following an agreed-upon visitation period, during which the father had initially refused to return the child as stipulated in a prior agreement. The court acknowledged the withdrawal of the return request and struck the case from the record, reasoning that under the relevant international convention, the applicant is generally not entitled to claim costs or attorney's fees; however, due to the father's violation of the visitation agreement by withholding the child, the court ruled the proceedings should be without costs or fees for either party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 26 CEIE, Art. 292 CP, Art. 9 al. 3 LF-EEA, Art. 26 al. 2 CEIE, Art. 14 LF-EEA, Art. 100 al. 1 LTF; Child Return Request Withdrawn Following Visitation Dispute and No Costs Awarded: The father subsequently withdrew his return request after the mother returned the child following an agreed-upon visitation period, during which the father had initially refused to return the child as stipulated in a prior agreement. The court acknowledged the withdrawal of the return request and struck the case from the record, reasoning that under the relevant international convention, the applicant is generally not entitled to claim costs or attorney's fees; however, due to the father's violation of the visitation agreement by withholding the child, the court ruled the proceedings should be without costs or fees for either party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the decision must be rendered without costs or fees due to the withdrawal of the return request.
Cited in relation to the application of the CEIE convention regarding costs.
Cited in the background facts regarding the potential penalty requested by the father, but not used in the final orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 62
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 18 mars 2011
______________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : M. Giroud et Mme Bendani
Greffière : Mme Rossi
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Art.
26 CEIE; 14 LF-EEA
Vu le départ, en octobre 2010, de L.________, de nationalité suisse, de France pour la Suisse, lors duquel elle a emmené avec elle l'enfant B.J.________, née le 20 avril 2009 de sa relation hors mariage avec A.J.________, ressortissant français domicilié à Jougne (France),
vu l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2010 par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Besançon (France) fixant notamment, à titre provisoire, la résidence de B.J.________ au domicile de son père et rappelant que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
vu la requête en retour de l'enfant B.J.________ déposée le 3 décembre 2010 par A.J.________ à l'encontre de L.________, à Yverdon-les-Bains, dans laquelle il a conclu à l'admission de sa demande (I), à ce que le retour immédiat de l'enfant à Jougne soit ordonné (II), à ce qu'ordre soit donné à L.________, sous les peines de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de lui permettre d'aller chercher B.J.________ en vue du retour auprès du Centre Malley-Prairie ou à tout endroit où elle se trouve (III) et à ce qu'ordre soit donné à L.________, sous les peines de la disposition précitée, de lui remettre l'enfant en vue du retour (IV),
vu la décision de la cour de céans du 9 décembre 2010 désignant Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur de l'enfant B.J.________ pour la procédure de retour pendante conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32),
vu la «requête en augmentation de conclusions» du 21 décembre 2010, dans laquelle A.J.________ a formulé une cinquième conclusion tendant à ce qu'il soit prononcé que le jugement pourra être directement exécuté par les forces de l'ordre du lieu de situation de l'enfant en cas d'insoumission de L.________ aux chiffres III et IV de la demande en retour,
vu l'écriture du 23 décembre 2010, par laquelle L.________ a conclu au refus du retour de B.J.________ auprès de son père, le domicile de celle-ci à Yverdon-les-bains étant confirmé,
vu les déterminations du curateur de B.J.________ du même jour,
vu l'audience de la Chambre des tutelles du 12 janvier 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention réglant les modalités de l'exercice du droit de visite de A.J.________ sur sa fille pour la période du 14 janvier 2011 au 13 février 2011 - une séance étant fixée devant les autorités judiciaires françaises le 17 février 2011 -, cet accord précisant que A.J.________ s'engageait à ramener l'enfant à l'issue de chaque droit de visite et L.________ à faire en sorte que dit droit puisse être exercé,
vu le courrier et la télécopie adressés le 14 février 2011 par le mandataire de L.________ à l'avocat de A.J.________ indiquant que ce dernier avait refusé de remettre l'enfant à sa cliente à l'issue de son droit de visite le jour précédent à 18 heures, contrairement aux engagements pris dans la convention passée à l'audience du 12 janvier 2011,
vu l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2011 par le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon rejetant la demande en sursis à l'exécution provisoire formée par L.________ à l'encontre de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2010,
vu la télécopie du conseil de A.J.________ du 9 mars 2011 informant la Chambre des tutelles que L.________ avait ramené l'enfant B.J.________ à son père à l'issue d'un droit de visite et que la procédure ouverte en vue du retour n'avait dès lors plus d'objet, retirant la requête du 3 décembre 2010 et priant la cour de céans de bien vouloir annuler l'audience fixée l'après-midi même et statuer sur les dépens, en tenant compte du fait que la procédure avait été initiée ensuite de l'enlèvement international de B.J.________ par L.________ et que le retrait de la demande découlait du retour de l'enfant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, par télécopie du 9 mars 2011, A.J.________ a déclaré retirer la requête en retour déposée le 3 décembre 2010,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle en tant qu'elle concerne la procédure en retour;
attendu que, conformément à l'art. 26 al. 2 CEIE (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, RS 0.211.230.02, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1984 et le 1er décembre 1983 pour la France), applicable en vertu de l'art. 14 LF-EEA, le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat ne peuvent être réclamés au demandeur,
que la présente décision doit ainsi être rendue sans frais,
qu'à l'audience de la Chambre des tutelles du 12 janvier 2011, les parties ont passé une convention fixant le droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________ jusqu'à la séance prévue en France le 17 février 2011,
qu'à l'issue de l'exercice de dit droit le 13 février 2011, A.J.________ a refusé de remettre l'enfant à L.________ et l'a gardée avec lui à Jougne, contrairement à l'engagement pris dans l'accord susmentionné,
qu'il a retiré sa requête du 3 décembre 2010,
qu'au vu de son comportement en procédure, en particulier la violation de l'engagement pris lors de l'audience de la Chambre des tutelles du 12 janvier 2011, A.J.________ ne saurait prétendre à l'octroi de dépens, les ordonnances rendues par les autorités judiciaires françaises quant au lieu de résidence provisoire de l'enfant n'ayant au demeurant pas d'incidence sur la question des dépens dans la présente procédure,
qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens à L.________ (art. 26 CEIE),
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. prend acte du retrait de la requête en retour de l'enfant B.J.________ déposée le 3 décembre 2010 par A.J.________;
II. raye la cause du rôle en tant qu'elle concerne la requête en retour;
III. rend la décision sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Florian Ducommun (pour A.J.________),
‑ Me Eric Muster (pour L.________),
- Me [...] (pour B.J.________),
- Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :