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Pron.2011.27 • TC VD Pron.2011.27 Généré par l'IA

Heirs' Request to Correct Certificate of Succession Based on Jurisprudential Shift

Numéro de cause Pron.2011.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Certain heirs requested the correction of an existing certificate of succession, which had been issued months earlier naming several individuals, by seeking to have one person named as the sole heir and to amend details about other named heirs. The court found that the appeal against the certificate's issuance was time-barred because it was filed significantly past the ten-day deadline stipulated under the applicable procedural law in force at the time the certificate was issued. However, referencing recent federal jurisprudence and legal doctrine concerning the non-contentious nature of the certificate of succession, the court determined that the initial decision was not final, treating the request instead as a demand for reconsideration and thus transmitting the documents to the lower court for examination and decision on the merits of the requested corrections.

Regeste Legislator

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Art. 559 al. 1 CC, Art. 173 CDPJ, Art. 166 al. 2 CDPJ, Art. 489 CPC-VD, Art. 492 al. 2 CPC-VD, Art. 37 CPC-VD; Heirs' Request to Correct Certificate of Succession Based on Jurisprudential Shift: The court found that the appeal against the certificate's issuance was time-barred because it was filed significantly past the ten-day deadline stipulated under the applicable procedural law in force at the time the certificate was issued. However, referencing recent federal jurisprudence and legal doctrine concerning the non-contentious nature of the certificate of succession, the court determined that the initial decision was not final, treating the request instead as a demand for reconsideration and thus transmitting the documents to the lower court for examination and decision on the merits of the requested corrections.

Mots-clés

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droit des successions délai légal de procédure réexamen d'une décision antérieure substitution fidéicommissaire doctrine juridique changement de nom

Dispositions légales citées

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Art. 559 al. 1 CC
Although cited in the preamble, it is the underlying substantive legal basis for the certificate of succession whose modification was requested.
Art. 173 CDPJ
attendu que l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011, a abrogé le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD),
Art. 166 al. 2 CDPJ
Art. 489 CPC-VD
2.4 ad art. 489 CPC-VD, p.
Art. 492 al. 2 CPC-VD
This provision established the deadline for the non-contentious appeal, the late filing of which led to the declaration of inadmissibility in order I.
Art. 37 CPC-VD
This provision was cited as the basis for rejecting the request for reinstatement of the missed appeal deadline.
Art. 538 CPC-VD
Art. 559 CC

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 559 al. 1 CC

Although cited in the preamble, it is the underlying substantive legal basis for the certificate of succession whose modification was requested.

538 al. 1 CPC-VD

Although cited in the preamble, it relates to the process applicable to the issuance of the certificate of succession, which was the subject of the original decision.

art. 492 al. 2 CPC-VD

This provision established the deadline for the non-contentious appeal, the late filing of which led to the declaration of inadmissibility in order I.

art. 37 CPC-VD

This provision was cited as the basis for rejecting the request for reinstatement of the missed appeal deadline.

art. 64 LTF

This provision is related to the instruction regarding the possibility of applying for legal aid before the Federal Supreme Court (mentioned in the subsequent procedural context, not the dispositive itself).

art. 72 ss LTF

This provision defines the basis for an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court (mentioned in the procedural information following the orders).

art. 113 ss LTF

This provision defines the basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court (mentioned in the procedural information following the orders).

art. 74 LTF

This provision sets the minimum threshold for the value of the dispute to admit an appeal in civil matters (mentioned in the procedural information following the orders).

art. 100 al. 1 LTF

This provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court (mentioned in the procedural information following the orders).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 25/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

14 mars 2011

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Colombini

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

559 al. 1 CC; 538 al. 1 CPC-VD

Vu le certificat d'héritiers délivré le 10 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu V.________ désignant comme héritiers B.J.________, C.Q.________, B.Q.________, à Thonon-les-Bains (France), A.N.________, à Anthy sur Léman (France), B.N.________, à Brenthonne/Dugny (France), C.N.________, à Sciez (France), et D.N.________, à Thonon-les-Bains (France),

vu la communication dudit certificat aux héritiers le 21 octobre 2010,

vu le courrier du 3 janvier 2011 par lequel A.J.________, à Yvoire (France), A.Q.________, à Messery (France), B.Q.________ et A.N.________ ont requis de la Justice de paix du district de Lausanne la correction du certificat d'héritiers susmentionné en ce sens que A.J.________ est mentionné comme héritier unique d'B.J.________, que la mention de la tutelle sur C.Q.________ est supprimée, le lieu d'origine de celui-ci étant désigné comme étant Nernier, et que la mention que B.Q.________ est le fils de E.N.________ est supprimée,

vu les pièces produites à l'appui de dite requête,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011, a abrogé le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD),

que, toutefois, pour les procédures pendantes au 1er janvier 2011, y compris la procédure de recours, les règles du CPC-VD sont applicables (art.

166 al. 2 CDPJ),

qu'en l'espèce, le certificat d'héritiers en cause a été délivré le 10 août 2010 et envoyé aux héritiers le 21 octobre 2010,

que se sont donc les règles du CPC-VD qui sont applicables à la présente cause;

attendu que la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD est ouverte contre l'octroi ou le refus du certificat d'héritiers et les indications qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759 et arrêts cités), la délivrance du certificat d'héritier relevant de la procédure gracieuse (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479; Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 648; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902d p. 443),

que le recours non contentieux doit être déposé dans les dix jours dès la communication de l'acte attaqué (art. 492 al. 2 CPC-VD),

qu'en l'espèce le certificat d'héritier a été envoyé aux recourants le 21 octobre 2010 sous pli recommandé,

que les recourants reconnaissent avoir agi avec beaucoup de retard,

que le recours doit en conséquence être considéré comme tardif, le motif du retard, savoir que chacun des recourants a cru qu'un des autres avait recouru ne constituant pas un cas de force majeure permettant la restitution d'un délai légal en application de l'art. 37 CPC-VD,

attendu que, selon la doctrine, le certificat d'héritiers est une attestation de l'autorité compétente selon laquelle la ou les personnes mentionnées sont seules héritières (Piotet, op. cit., p. 642), qui permet aux héritiers de faire la preuve de leur qualité lorsqu'ils entendent disposer de biens de la succession en leur servant de pièce de légitimation pour l'inscription au registre foncier, le retrait de dépôts, le recouvrement de créance etc. (Steinauer, op. cit., n° 902, pp. 441-442 et références),

que selon une jurisprudence ancienne de la cour de céans mentionnée par les commentateurs, le juge de paix qui a statué ne peut plus modifier sa décision concernant la délivrance du certificat d'héritier, une modification ne pouvant être obtenue que par un recours non contentieux ou l'accord de tous les intéressés (JT 1942 III 98, JT 1939 III 80 cités par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 538 CPC-VD, p. 812),

que, toutefois, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et la doctrine ont déduit de la nature non contentieuse du certificat d'héritier que celui-ci n'était pourvu d'aucune force de chose jugée au sens matériel et qu'il pouvait en conséquence être modifié en tout temps, l'autorité devant d'office retirer le certificat erroné et le remplacer par un nouveau comportant les corrections apportées (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I 479; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3; Karrer, Basler Kommentar, 3ème éd., 2007, n. 47 ad art. 559 CC, pp. 491-492; Emmel, Erbrecht Praxiskommentar, Abt/Weibel Hrsg, 2007, n. 33 ad art. 559 CC, p. 893),

qu'il convient dès lors de considérer la requête en cause comme une demande de reconsidération et de la transmettre au Juge de paix du district de Lausanne pour examen et décision;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'écriture du 3 janvier 2011 et les pièces produites sont transmises au Juge de paix du district de Lausanne comme requête de reconsidération.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

14 mars 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.N.________ (pour lui-même, A.J.________, A.Q.________ et B.Q.________),

‑

M. B.N.________,

-

M. C.N.________,

- Mme D.N.________.

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

Le greffier :