Appeal Regarding Legal Counsel Mandate Termination and Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal court decision that terminated the legal counsel mandate of one person and appointed another to the role, after the individual had previously requested the lifting of the legal counsel measure itself. The court ruled the appeal inadmissible regarding the principle of the legal counsel measure because it was established by a prior decision, directing that this issue must be raised in the pending lifting procedure before the lower court, while the objection to the newly appointed counsel was transmitted to the lower court for processing.
Regeste Legislator
OfficielCONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE}, CONSEIL LÉGAL{PERSONNE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 388 al. 3 CC, 395 al. 1 CC, 395 al. 2 CC
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the appellant's objection concerning the designated legal advisor to the lower court.
Cited as the basis for rendering the final judgment without imposing costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 40
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du
__________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Charif Feller
Greffier : Mme Rodondi
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Art.
388 al. 3 et 395 al. 1 et 2 CC
Vu la décision du 16 février 2004 par laquelle la Justice de paix du cercle de Vevey a notamment institué une mesure de curatelle de conseil légal gérant et coopérant à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC en faveur de A.B.________, né le 9 janvier 1945, et désigné B.B.________ en qualité de curateur de conseil légal gérant et coopérant, son mandat consistant à gérer la fortune du pupille et à l'assister pour les actes limitativement énumérés à l'art. 395 al. 2 CC,
vu la décision du 24 novembre 2010, adressée pour notification le 21 janvier 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a mis fin au mandat de B.B.________, conseil légal de A.B.________, sous réserve de la production des comptes et rapport finaux à lui remettre dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé E.________ en qualité de conseil légal à forme de l'art. 395 ch. 1 et 2 CC de A.B.________ (II), dit que les comptes finaux produits par B.B.________ et approuvés par elle vaudront inventaire d'entrée (III) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge du pupille (IV),
vu la lettre du 30 novembre 2010 par laquelle A.B.________ a demandé la levée de la mesure de conseil légal le concernant,
vu l'enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal de A.B.________ ouverte le 6 janvier 2011,
vu le recours, non daté et mis à la poste le 27 janvier 2011, interjeté par A.B.________ contre la décision du 24 novembre 2010,
vu le courrier du 9 février 2011, envoyé au recourant en recommandé avec accusé de réception, par lequel le Président de la cour de céans a imparti à A.B.________ un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable,
vu l'écriture du 14 février 2001 par laquelle A.B.________ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à l'annulation de la nomination de E.________ et a déclaré souhaiter la levée de la mesure de conseil légal instituée en 2004,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire mettant fin au mandat de B.B.________, conseil légal du recourant, et nommant E.________ en cette qualité,
que le recourant s'en prend, d'une part, au principe du conseil légal et, d'autre part, à la désignation de E.________ en qualité de conseil légal,
que l'institution du conseil légal ne résulte pas de la décision attaquée mais d'une décision antérieure du 16 février 2004,
que le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le principe du conseil légal,
que cette question devra être reprise dans le cadre de la procédure de mainlevée pendante devant le juge de paix,
que, pour le surplus, l'opposition à la personne désignée doit être transmise à la justice de paix pour traitement (art. 388 al. 3 CC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'opposition de A.B.________ est transmise à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.B.________,
‑ B.B.________,
‑ E.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :