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Pron.2011.2 • TC VD Pron.2011.2 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Expired Appeal Deadline Under Cantonal Law

Numéro de cause Pron.2011.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a timely appeal against an enforcement order concerning a lease termination, but the court found the appeal inadmissible because the applicable procedural law was the cantonal code in force at the time the order was served (prior to the federal code's implementation), which provided a ten-day appeal period that expired on Monday, December 27, 2010, after accounting for the Saturday holiday on December 25th, meaning the appeal filed on December 28th was late; furthermore, the special law governing eviction proceedings explicitly excluded the general suspension of deadlines for judicial holidays, and a simple calculation error did not constitute force majeure necessary for a time-limit extension.

Regeste Legislator

Officiel

EXPULSION DE LOCATAIRE, FORCE MAJEURE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FÉRIES JUDICIAIRES, JOUR FÉRIÉ, DÉLAI DE RECOURS, RETARD | 37 al. 1 CPC, 37 CPC, 39 al. 1 CPC, 488 let. c CPC, 492 al. 2 CPC, 22 LPEBL, 5 LPEBL

Mots-clés

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délai légal de procédure ordre d'évacuation prolongation du bail à loyer autorisation d'exécution calcul des délais droit judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 492 al. 2 CPC-VD

Cited in the dispositive (Order I) as the basis for declaring the appeal inadmissible due to untimeliness.

Art. 37 al. 1 CPC-VD

Mentioned in the preamble as a potential ground for restitution, though not explicitly cited in the final orders, it is listed in the header.

Art. 39 al. 1 CPC-VD

Mentioned in the preamble regarding the suspension of deadlines, though not explicitly cited in the final orders, it is listed in the header.

Art. 488 let. c CPC-VD

Mentioned in the preamble concerning the applicable procedural rules for the appeal, though not explicitly cited in the final orders, it is listed in the header.

Art. 5 LPEBL

Mentioned in the preamble regarding the exclusion of judicial recess rules in forced execution matters, though not explicitly cited in the final orders, it is listed in the header.

Art. 22 LPEBL

Mentioned in the preamble regarding the applicable procedural rules for the appeal, though not explicitly cited in the final orders, it is listed in the header.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 8/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 17 janvier 2011

_______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Krieger

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

37 al. 1, 39 al. 1, 488 let. c, 492 al. 2 CPC-VD; 5, 22 LPEBL

Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 14 décembre 2010 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant H.________, à Aigle, d’avec F.________, à Berne,

vu les accusés de réception postaux attestant que l'avis susmentionné a été notifié séparément à H.________ le 15 décembre 2010,

vu le recours interjeté le 28 décembre 2010 par H.________ contre l'avis d'exécution forcée du 14 décembre 2010, les recourants soutenant que le délai de dix jours avait été respecté, compte tenu des jours fériés et de la réception de l'avis le 16 décembre 2010,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,

que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

qu'en l'espèce, l'avis attaqué date du 14 décembre 2010 et a été notifié aux recourants le lendemain, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,

que les voies de droit sont ainsi régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5);

attendu que la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD est ouverte contre l'avis d'exécution forcée prévu par l'art. 21 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 21 LPEBL, p. 203 et n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205 et références),

qu'en matière de recours non contentieux, l'art. 492 al. 2 CPC-VD prévoit que le recours doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi,

que, selon l'art. 38 al. 4 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 22 LPEBL et 488 let. c CPC-VD, lorsque le dernier jour d'un délai est un jour férié ou un samedi, le délai comprend de droit le premier jour utile,

qu'en l'espèce, l'avis attaqué a été notifié aux recourants, selon accusés de réception postaux, le 15 décembre 2010,

que l'échéance du délai de recours de dix jours tombant sur le samedi 25 décembre 2010, elle a été reportée en application de l'art. 38 al. 4 CPC-VD au lundi 27 décembre 2010,

que le recours, déposé à la poste le 28 décembre 2010, est ainsi tardif,

que le recours devrait également être considéré comme tardif si l'on retenait comme date de notification celle invoquée par les recourants, soit le 16 décembre 2010, l'échéance du délai tombant alors sur le dimanche 26 décembre 2010 et étant reporté également au 27 décembre 2010;

attendu que l'art. 38 CPC-VD ne prévoit pas la suspension des délais durant les jours fériés et les samedis,

que la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier prévue par l'art. 39 al. 1 CPC-VD

- qui s'applique de manière générale en procédure non contentieuse (JT 1995 III 79)

- n'entre ici pas en ligne de compte dès lors que l'on se trouve en présence d'une exécution forcée fondée sur une ordonnance d'expulsion selon la LPEBL,

qu'en effet, l'art. 5 LPEBL exclut expressément l'application des règles sur les féries judiciaires, soit en particulier l'art. 39 CPC-VD, le législateur ne voulant pas que les vacances judiciaires s'appliquent en cette matière et ne distinguant pas entre procédure d'expulsion et exécution forcée (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] séance du 16 mai 1955, p. 357);

attendu que, selon l'art. 35 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 22 LPEBL et 488 let. b CPC, la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti,

que le juge peut toutefois accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD),

qu'en l'espèce, une erreur sur l'échéance d'un délai, qu'elle soit de calcul ou juridique, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 CPC-VD, cette notion devant être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 37 CPC-VD, pp. 70-71 et références),

qu'en définitive, le recours, tardif, est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. et Mme H.________,

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi (pour F.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

Le greffier :