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Pron.2011.18 • TC VD Pron.2011.18 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Explanation

Numéro de cause Pron.2011.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal against a lower court's decision upholding a deprivation of liberty for assistance and rejecting a request to return to the appellant's country of origin was deemed inadmissible because it was filed significantly past the ten-day statutory deadline following notification, and the appellant failed to provide any explanation for the tardiness when specifically ordered to do so by the appellate court. The court determined that the appeal, being manifestly late, could not be processed on its merits, although it noted the lower court should examine the potential need to appoint legal counsel for the individual regarding his desire to return abroad.

Regeste Legislator

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Art. 174 CDPJ, Art. 464 CPC-VD, Art. 492 al. 4 CPC-VD, Art. 100 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 398d al. 1, 398g al. 3 CPC-VD; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Explanation: The court determined that the appeal, being manifestly late, could not be processed on its merits, although it noted the lower court should examine the potential need to appoint legal counsel for the individual regarding his desire to return abroad.

Mots-clés

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dépôt tardif désignation d'un conseil juridique privation de liberté délai légal requête en nomination notification de la décision DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 398g CPC, 464 CPC

Dispositions légales citées

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Art. 174 CDPJ
1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; ) qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
Art. 464 CPC-VD
This procedural rule was applied to justify the procedure used by the President of the Chamber when requesting explanations regarding the untimeliness of the appeal.
Art. 492 al. 4 CPC-VD
464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à D.________ un délai au 19 janvier 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,
Art. 100 TFJC
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 398d al. 1, 398g al. 3 CPC-VD
These articles establish the deadline and basis for appealing the decision regarding the assistance measure, cited in the context of declaring the appeal inadmissible.
Art. 236 al. 2 TFJC
This provision was referenced in the reasoning concerning the decision to render the present judgment without costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 398d al. 1, 398g al. 3 CPC-VD

These articles establish the deadline and basis for appealing the decision regarding the assistance measure, cited in the context of declaring the appeal inadmissible.

Art. 464 CPC-VD

This procedural rule was applied to justify the procedure used by the President of the Chamber when requesting explanations regarding the untimeliness of the appeal.

Art. 236 al. 2 TFJC

This provision was referenced in the reasoning concerning the decision to render the present judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 44

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du

____________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : Mmes Bendani et Kühnlein

Greffier : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art. 398d al. 1, 398g al. 3 et 464 CPC-VD

Vu la décision du 25 août 2010, envoyée pour notification aux parties le 23 septembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de D.________, né le 18 juillet 1953, tendant à pouvoir retourner vivre en Pologne (I), maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée le 20 mai 2009 à son encontre (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III),

vu le recours déposé le 16 décembre 2010 par D.________ contre cette décision,

vu l'avis du 4 janvier 2011, par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à D.________ un délai au 19 janvier 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,

vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant de lever une mesure de placement à des fins d'assistance,

que l'intéressé, notamment, peut recourir contre une telle décision dans le délai de dix jours dès la notification de la décision, conformément aux art. 398g al. 3 et 398d al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; ) qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que la décision rendue le 25 août 2010 a été notifiée à D.________ le 24 septembre 2010, selon l'avis "track and trace" de la Poste,

que l'acte de recours, daté du 16 décembre 2010 apparaît donc manifestement tardif;

attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à D.________ un délai au 19 janvier 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,

que le recourant n'a fourni aucune explication dans le délai imparti,

que par conséquent le recours, tardif, est irrecevable;

attendu qu'il convient de relever que le recourant conteste la décision attaquée et sollicite la désignation d'un avocat pour "défendre son droit de retourner dans son pays d'origine",

que la Tutrice générale, entendue lors de l'audience du 25 août 2010, a également fait valoir qu'il serait judicieux de désigner un avocat en faveur de D.________ afin de l'aider dans ses démarches en vue de son retour en Pologne,

qu'il appartiendra à la justice de paix d'examiner l'opportunité de désigner un mandataire professionnel à cet effet;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. D.________,

‑

M. le Tuteur général,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :