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Pron.2011.164 • TC VD Pron.2011.164 Généré par l'IA

Guardianship Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause Pron.2011.164
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court instituted a guardianship for a minor under Article 308(2) of the Civil Code, appointing an ad hoc guardian to pursue child support and assigning costs to the mother, against which the mother appealed. The appellate court found the appeal inadmissible because the mother failed to comply with a prior order to specify her contested points and requested modifications, which, coupled with the original filing lacking clear grievances and specific conclusions, rendered the appeal procedurally deficient under the applicable procedural code provisions concerning defective filings and the lack of required clarity in appeals against guardianship decisions.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 2 CC, Art. 279 CC, Art. 403 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 405 CPC-VD, Art. 492 CPC-VD; Guardianship Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The appellate court found the appeal inadmissible because the mother failed to comply with a prior order to specify her contested points and requested modifications, which, coupled with the original filing lacking clear grievances and specific conclusions, rendered the appeal procedurally deficient under the applicable procedural code provisions concerning defective filings and the lack of required clarity in appeals against guardianship decisions.

Mots-clés

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tutelle enfant mineur décisions incidentes modification de l'entretien de l'enfant tuteur droit de visite

Dispositions légales citées

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Art. 308 al. 2 CC
The appeal challenged the decision establishing a curatorship based on this article, making it the central substantive provision of the underlying decision.
Art. 279 CC
Art. 403 CPC-VD
Cited as the applicable rule for appealing the contested decision before the Chamber of Tutelles.
Art. 174 CDPJ
2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.
Art. 405 CPC-VD
Cited as the rule establishing the right to appeal for interested parties.
Art. 492 CPC-VD
Cited regarding the procedure for appeals in non-contentious matters, including references to Art. 17 CPC-VD.
Art. 17 al. 1 CPC-VD
Cited in the reasoning concerning the requirement to correct deficiencies in the appeal act, which led to the declaration of inadmissibility.
Art. 492 al. 4 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en procédu­re non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 CPC-VD

Cited in the reasoning concerning the requirement to correct deficiencies in the appeal act, which led to the declaration of inadmissibility.

Art. 403 CPC-VD

Cited as the applicable rule for appealing the contested decision before the Chamber of Tutelles.

Art. 405 CPC-VD

Cited as the rule establishing the right to appeal for interested parties.

Art. 489 ss CPC-VD

Cited as the procedural rules governing the appeal process.

Art. 492 CPC-VD

Cited regarding the procedure for appeals in non-contentious matters, including references to Art. 17 CPC-VD.

Art. 308 al. 2 CC

The appeal challenged the decision establishing a curatorship based on this article, making it the central substantive provision of the underlying decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GC11.041792-112142 7

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 16 janvier 2012

_____________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

308 al. 2 CC; 17 al. 1, 403, 405, 489 ss, 492 CPC-VD

Vu la décision du 12 juillet 2011, envoyée pour notification le 7 novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle à forme de l'art. 308 al.

2 CC en faveur de la mineure R.________, née le 11 février 2010 et domiciliée à Lausanne (I), nommé Me Romain Herzog, avocat-stagiaire en l'Etude de Me Lucien Masmejan, à Lausanne, en qualité de curateur ad hoc avec mission de mettre en œuvre une convention alimentaire en sa faveur, cas échéant par une demande d'aliments (II), autorisé Me Romain Herzog à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 279 CC, en l'invitant à requérir l'assistance judiciaire (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la mère B.________ (IV),

vu le recours interjeté le 11 novembre 2011 par B.________ contre cette décision,

vu la lettre du 25 novembre 2011, envoyée à la recourante sous pli recom­man­dé avec accusé de réception, par laquelle le vice-président de la Chambre des tutelles a imparti à B.________ un délai de dix jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'elle conteste et quelle modification de la décision entrepri­se elle demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable,

vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tuté­lai­re instituant une curatelle de représen­tation à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),

que la décision entreprise constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 405 CPC-VD est ouvert à la Chambre des tutelles,

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD,

qu'il est ouvert à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents de l'enfant (art. 405 CPC-VD),

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure ci­vi­­le vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

que le présent recours, interjeté par la mère de la pupille concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédu­re non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recou­rant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art.

492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, B.________ n'a pas produit un acte de re­cours complété dans le délai qui lui avait été imparti,

que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 12 juillet 2011 par l'autorité tutélaire, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B.________,

‑ Me Romain Herzog,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :