Appealability of Authorization to Proceed After Conciliation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party subject to a conciliation failure sought judicial authorization to proceed with a lawsuit seeking monetary damages, which was granted by the lower court; however, the opposing party appealed this authorization, arguing it caused irreparable harm. The appellate court found the appeal inadmissible because the specific provision governing authorization to proceed following conciliation failure does not permit an appeal unless the decision causes a "prejudice that is difficult to repair" of a *legal* nature, and the authorization merely allows the main action to commence, thus not causing irreparable legal harm since all substantive arguments can be raised in the subsequent principal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 209 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Authorization to Proceed After Conciliation Failure: The appellate court found the appeal inadmissible because the specific provision governing authorization to proceed following conciliation failure does not permit an appeal unless the decision causes a "prejudice that is difficult to repair" of a *legal* nature, and the authorization merely allows the main action to commence, thus not causing irreparable legal harm since all substantive arguments can be raised in the subsequent principal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to determine that the appeal was inadmissible because the contested decision (authorization to proceed) did not cause a prejudice that was difficult to repair.
This article was cited as the basis for the lower court's decision (authorization to proceed) against which the appeal was filed.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JJ11.008673-112080 252
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 décembre 2011
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
209 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le litige divisant G.________, à Valeyres-sous-Ursins, demanderesse, d'avec D.________SA, à St-Sulpice, défenderesse,
vu la requête de conciliation déposée le 3 mars 2011 par la demanderesse contre le défendeur auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, concluant à la tentative de conciliation (1), à ce que D.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 6'170 fr., plus intérêts à 5 % dès le 6 avril 2010 (2), les frais judiciaires et une indemnité de dépens étant mis à la charge de D.________SA (3),
vu l'échec de conciliation constaté lors de l'audience du 13 octobre 2011,
vu l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 31 octobre 2011 en application de l'art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), mentionnant qu'un recours peut être formé dans un délai de dix jours,
vu le recours formé le 7 novembre 2011 par D.________SA contre cette autorisation de procéder,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),
que le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l'autorisation de procéder de l'art. 209 CPC,
que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable,
que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),
qu'un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2),
qu'en l'espèce, le recourant indique avoir payé 440 fr. à l'intimée et soutient qu'il ne lui doit que ce montant,
que l'autorisation de procéder ne prive donc pas le recourant de faire valoir ses arguments dans le procès à ouvrir, le cas échéant, par la demanderesse,
qu'au surplus, l'art. 209 CPC ne pose comme condition à la délivrance par l'autorité de conciliation de l'autorisation de procéder que l'échec de la conciliation (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 2 ad art. 209 CPC, p. 1202),
que, partant, dite autorisation de procéder ne cause pas de préjudice au recourant,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ D.________SA
‑ Me Stefano Fabbro (pour G.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :