Occupants Vacated Pre-Execution; Eviction Appeal Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal against an eviction order, the court determined that the appeal was moot because the occupants had already vacated the apartment on the date set for forced execution, as confirmed by both parties and the lower court. Citing the provisions of the Civil Procedure Code regarding the termination of proceedings without a decision, the court concluded that since the underlying matter had resolved itself through compliance with the original order, the case was to be struck from the roll without judicial costs or secondary instance compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 77 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Occupants Vacated Pre-Execution; Eviction Appeal Declared Moot: Citing the provisions of the Civil Procedure Code regarding the termination of proceedings without a decision, the court concluded that since the underlying matter had resolved itself through compliance with the original order, the case was to be struck from the roll without judicial costs or secondary instance compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the striking of a case from the roll when the procedure ends for reasons other than a decision, which is the basis for the court's final order II.
Cited in the reasoning supporting the dispositive order III that the ruling is made without judicial costs (frais judiciaires).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX11.034669-112049 239
JUGE DéLEGUE DE LA CHAMBRE
DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
8 décembre 2011
__________________
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 26 octobre 2011 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant A.T.________ et B.T.________, tous deux à Renens, intimés, d’avec D.________, à Genève, requérant, impartissant un délai au 2 décembre 2011 aux intimés pour quitter leur appartement,
vu le recours interjeté par A.T.________ et B.T.________ contre cette ordonnance le 6 novembre 2011,
vu le courrier du 6 décembre 2011 de D.________ exposant que les locataires T.________ avaient quitté leur logement le 2 décembre 2011,
vu le courrier du 8 décembre 2011 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois confirmant que l'exécution forcée avait eu lieu le 2 décembre 2011,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,
qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de l'exécution forcée effectuée en date du 2 décembre 2011,
qu'il convient en conséquence de radier la cause du rôle comme étant sans objet;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.T.________ et B.T.________
‑
M. Pierre-Yves Zurcher (pour D.________)
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :