Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2011.143 • TC VD Pron.2011.143 Généré par l'IA

Estate Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause Pron.2011.143
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision concerning an estate, but the appeal was deemed inadmissible because the initial filing was unclear, imprecise, and lacked specific, comprehensible conclusions as required by procedural codes, and a subsequent submission, filed after a court-mandated correction period, failed to provide the necessary conclusions or adequately address the decision under appeal, leading the court to dismiss the recourse due to non-compliance with formal requirements for procedure and motivation.

Regeste Legislator

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Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 132 al. 1 in fine CPC, Art. 132 al. 1 et 2 CPC; Estate Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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condition de recevabilité administration d'office de la succession inobservation de prescriptions de contrôle destitution d'exécuteur testamentaire qualité pour recourir procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 in fine CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to rectify the appeal as requested.

Art. 56 CPC

Cited as part of the justification for the required rectification of the appeal due to lack of clarity.

Art. 132 al. 1 et 2 CPC

Cited in relation to the procedural steps taken to request clarification and correction of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IZ11.033766-112035 226

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

29 novembre 2011

______________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC

Vu la décision rendue le 3 octobre 2011 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu G.________,

vu l'acte de recours du 18 octobre 2011 déposé par V.________, à St Astier de Duras (France),

vu le courrier du 8 novembre 2011 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant au recourant que l'acte qu'il avait produit était peu clair, a invité l'intéressé à le rectifier en motivant le recours et en précisant ses conclusions, dans un délai de cinq jours dès réception de l'envoi, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu l'écriture du 25 novembre 2011 déposée par le recourant,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'acte de recours du 18 octobre 2011 déposé par V.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC),

qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au regard de la décision rendue par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 3 octobre 2011,

qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé au recourant en courrier recommandé le 8 novembre 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour rectifier son recours en le motivant et en précisant ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),

que le recourant a déposé une nouvelle écriture succincte datée du 25 novembre 2011,

que celle-ci ne contient toutefois aucune conclusion, même implicite,

qu'en outre, la motivation qu'elle contient ne se rapporte pas à la décision attaquée mais constitue bien plus des considérations générales sur la succession en cause,

que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure et de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________,

‑ Me Philippe Nordmann (pour [...]),

‑ Me Mathieu Blanc (pour [...]),

‑ [...].

‑ Me Cyrille Piguet, administrateur d'office de la succession de feu G.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :