Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2011.140 • TC VD Pron.2011.140 Généré par l'IA

Heirs' Inheritance Appeals Deemed Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause Pron.2011.140
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three heirs appealed certificates of inheritance issued by a Justice of the Peace, but their written appeals were deemed manifestly incomplete as they lacked clear conclusions or specified grounds for contestation, despite the appellate court explicitly setting a five-day deadline for clarification and supplementation following notification, as required under summary proceedings applicable to such matters and pursuant to provisions allowing for the disregard of non-rectified procedural defects, leading the court to declare the appeals inadmissible for failing to meet the requisite formal standards for reasoned submissions.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, JURIDICTION GRACIEUSE, CONCLUSIONS | 132 al. 1 CPC (CH), 132 al. 2 CPC (CH), 248 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 56 CPC (CH), 109 al. 3 CDPJ

Mots-clés

Généré par l'IA
héritier vice de procédure formel notification de la décision partage successoral justice de paix procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 111 CDPJ
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art.
Art. 248 let. e CPC
que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,
Art. 109 al. 3 CDPJ
This provision defines the type of appeal admissible against the heir certificate, though the appeal was ultimately declared inadmissible on procedural grounds.
Art. 321 al. 1 CPC
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit, motivé et doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art.
Art. 73 al. 1 LOJV
1 CPC, le recours doit être écrit, motivé et doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.
Art. 321 al. 2 CPC
1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n.
Art. 248 CPC
1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 248 CPC, p. 984),
Art. 321 CPC
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit, motivé et doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 43 al.1 let. c CDPJ

This provision was cited in the preamble to the dispositive section ('prononce') as the basis for the decision to rule on the appeals.

art. 109 al. 3 CDPJ

This provision defines the type of appeal admissible against the heir certificate, though the appeal was ultimately declared inadmissible on procedural grounds.

art. 132 al. 1 CPC

This provision on the non-consideration of incomplete procedural acts was applied by analogy when declaring the appeals inadmissible due to failure to rectify deficiencies.

art. 56 CPC

This provision regarding the clarification and completion of unclear or incomplete filings was used to justify the prior request for clarification to the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · HN11.040353-111977 219

J U G E D E L E G U E D E L A

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 30 novembre 2011

_______________________

Présidence de Mme Charif Feller, juge délégué

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 3, 111 CDPJ; 56, 132 al. 1, 248 let. e, 321 al. 1 et 2 CPC

Vu les certificats d'héritiers du 6 septembre 2011 adressés respective-ment à A.X.________, F.________ et Q.________ le 4 octobre 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la succession de [...],

vu les recours déposés les 7 et 8 octobre 2011 par chacun des trois héritiers susnommés contre ces certificats,

vu les lettres du Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 1er novembre 2011, impartissant à chacun des recourants un délai de cinq jours dès réception des envois pour qu'ils clarifient et complètent leurs recours, à défaut de quoi ceux-ci seraient déclarés irrecevables,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les certificats d'héritiers rendus postérieurement au 1er janvier 2011 sont désormais régis par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

qu'ils ressortissent à la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; Section II),

que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),

qu'en vertu des art. 104 à 108 CPDJ, le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif,

que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,

que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ),

que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit, motivé et doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.

1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 248 CPC, p. 984),

qu'à propos de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),

que lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC),

qu'il leur fixe à cette fin un délai,

qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC);

attendu, en l'espèce, que les écritures déposées les 7 et 8 octobre 2011 par chacun des recourants sont manifestement incomplètes,

qu'elles ne comportent aucune conclusion clairement énoncée ni n'indiquent, à tout le moins, sur quels points les décisions attaquées sont contestées,

qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, le Juge délégué de la cour de céans, par avis adressés à chacun des recourants en courriers recommandés le 1er novembre 2011, leur a imparti un délai de cinq jours dès réception des envois pour préciser les points sur lesquels portaient leurs contestations et formuler des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),

que les recourants n'ont pas donné suite à ces avis dans le délai qui leur avait été fixé,

que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, leurs recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

Le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 43 al.1 let. c CDPJ, prononce :

I. Les recours sont irrecevables.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.X.________,

- Mme F.________,

- Mme Q.________.

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :