Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2011.138 • TC VD Pron.2011.138 Généré par l'IA

Appeal Regarding Cost Advance for Health Insurance Claim

Numéro de cause Pron.2011.138
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed an initial court order requiring the payment of a CHF 2,100 cost advance for a principal claim of CHF 16,128 related to supplemental health insurance benefits governed by federal law. The appellate court determined that the recourse was formally admissible because decisions regarding cost advances are appealable under procedural rules, and the matter concerned a dispute over social health insurance supplements, which are statutorily exempt from judicial fees under Article 114(e) of the Civil Procedure Code. Consequently, the court upheld the appeal, overturned the lower court's decision to request the advance, and ruled that no cost advance was due, as the claim involved an insurance matter exempt from such fees and was not pursued in bad faith.

Regeste Legislator

Officiel

AVANCE DE FRAIS, ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE | 103 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 320 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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avance de frais demande de prestation d'assurance décision préjudicielle attaquable coûts d'assurance-maladie objet du litige avance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 114 let. e CPC

Basis for granting the appeal, as the dispute relates to complementary health insurance, making the advance on costs unjustified.

Art. 319 let. b ch. 1 CPC

Cited to confirm the admissibility of the appeal regarding interlocutory decisions in instructional matters.

Art. 103 CPC

Cited to establish that decisions concerning advances on costs are subject to appeal.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the procedure for lodging the appeal, which is implicitly confirmed by the acceptance of the appeal.

Art. 320 CPC

Cited in the reasoning as grounds for appeal (violation of law and incorrect factual finding).

Art. 103

This appears to be an incomplete citation or a reference to the general procedural rule governing the decision on costs, mentioned in the heading but not explicitly dispositive orders beyond procedural rules already listed.

Art. 321 al. 1

This appears to be an incomplete citation or a reference to the general procedural rule governing the decision on costs, mentioned in the heading but not explicitly dispositive orders beyond procedural rules already listed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI11.043478-112155 221

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Pellet et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 103, 114 let. e, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC

Vu la demande déposée le 28 octobre 2011 par B.________ devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant au paiement par J.________ d'un montant de 16'128 fr. plus intérêts,

vu la lettre du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 16 novembre 2011, impartissant au demandeur un délai au 16 décembre 2011 pour qu'il dépose une avance de frais d'un montant de 2'100 fr. pour la procédure engagée, vu le recours interjeté par le demandeur le 21 novembre 2011 contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas verser l'avance de frais réclamée,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi,

que l'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours,

qu'en l'espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte ;

attendu qu'au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),

que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),

qu'en l'espèce, le recours répondant aux réquisits légaux, il est formellement recevable;

attendu que, selon l'art. 320 CPC, le recours peut être interjeté pour violation du droit et constatation inexacte des faits,

que le recourant conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige,

qu'il fait valoir que les indemnités journalières qu'il réclame résultent d'une perte de gain consécutive à une maladie et que sa créance est fondée sur un contrat souscrit avec J.________ et régi par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229),

qu'en vertu de l'art. 114 let. e CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaire dans les procès au fond portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10),

que le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal,

qu'il n'y avait donc pas lieu de réclamer au demandeur et recourant le paiement d'une avance de frais,

que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art. 115 CPC, le recourant n'ayant apparemment pas procédé de façon téméraire ou par mauvaise foi;

attendu que le recours doit être admis et la décision annulée,

que l'arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.________),

- J.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :