Plaintiff's Appeal Inadmissible Due to Unappealable Procedural Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a labor dispute, the plaintiff was deemed to have withdrawn their claim after failing to appear at a conciliation hearing, despite having requested an adjournment for that date. The appellate court found the resulting decision—maintaining the hearing date and consequently treating the absence as a withdrawal—to be an unappealable decision under the relevant Civil Procedure Code provisions, as it neither fell under the explicitly listed appealable rulings nor caused irreparable prejudice. Therefore, the appeal filed by the plaintiff was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 319 let. a et b CPC, Art. II LTF; Plaintiff's Appeal Inadmissible Due to Unappealable Procedural Order: The appellate court found the resulting decision—maintaining the hearing date and consequently treating the absence as a withdrawal—to be an unappealable decision under the relevant Civil Procedure Code provisions, as it neither fell under the explicitly listed appealable rulings nor caused irreparable prejudice. Therefore, the appeal filed by the plaintiff was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admissibility of the appeal, which was declared inadmissible based on its provisions.
Used to determine that the decision under appeal did not correspond to appealable decisions.
Used to determine that the decision under appeal did not cause irreparable prejudice.
This provision is mentioned in the context of potential further appeal, but the actual final orders do not cite it for a ruling on costs or legal aid.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · P311.041900-112183 222
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
25 novembre 2011
______________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffier :
M. Schwab
\*\*\*\*\*
Art.
319 CPC
Vu le conflit de travail divisant K.________, à Les Avants, demanderesse, d’avec M.________, à Chavannes-Renens, défendeur,
vu le défaut de la partie demanderesse à l'audience de conciliation du 20 octobre 2011 de la vice-président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu la requête de conciliation dictée par M.________ à l'occasion de cette audience,
vu la décision de la vice présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois par laquelle elle a constaté le défaut de la demanderesse, considéré la demande comme retirée, rayé la cause du rôle et informé les parties qu'elles seraient citées à une nouvelle audience de conciliation,
vu le recours interjeté le 22 novembre 2011 par K.________ qui expose avoir requis un report de date s'agissant de l'audience du 20 octobre 2011,
vu les autres pièces du dossier,
attendu que le recours est dirigé contre une décision de maintien de l'audience de conciliation dans le cadre d'un conflit de travail,
que cette décision ne correspond à aucune des décisions pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 319 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'en outre, elle n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art.
319 let. b ch. 2 CPC,
que, partant, le recours interjeté par K.________ doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K.________,
‑ Me Claire Charton (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :