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Pron.2011.135 • TC VD Pron.2011.135 Généré par l'IA

Father's Appeal of Supervised Visitation Order Deemed Inadmissible Due to Defective Submission

Numéro de cause Pron.2011.135
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court was tasked with reviewing a father's appeal against a lower court's provisional order establishing supervised visitation rights for him with his minor daughter, where custody belonged to the mother. The court reasoned that although the father, as an interested party, was entitled to appeal the interlocutory decision concerning visitation rights, his appeal was inadmissible because it lacked specific conclusions and clear grievances, even after the court had provided a deadline and notice to remedy the deficiency according to procedural rules concerning the rectification of defective submissions in non-contentious matters.

Regeste Legislator

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Art. 420 al. 2 CC, Art. 76 LOJV, Art. 174 CDPJ, Art. 420 al. 1 CC, Art. 492 al. 2 CPC-VD, Art. 17 al. 1 CPC-VD; Father's Appeal of Supervised Visitation Order Deemed Inadmissible Due to Defective Submission: The court reasoned that although the father, as an interested party, was entitled to appeal the interlocutory decision concerning visitation rights, his appeal was inadmissible because it lacked specific conclusions and clear grievances, even after the court had provided a deadline and notice to remedy the deficiency according to procedural rules concerning the rectification of defective submissions in non-contentious matters.

Mots-clés

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droit de visite surveillé condition de recevabilité décision incidente modification de l'autorité parentale recours contre décision de renvoi droit acquis

Dispositions légales citées

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Art. 420 al. 2 CC
This provision governs the appeal against the provisional measure decision, which the court declared inadmissible.
Art. 76 LOJV
2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
Art. 174 CDPJ
This provision was cited in the context of which procedural rules remain applicable for the appeal.
Art. 420 al. 1 CC
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1 c.
Art. 492 al. 2 CPC-VD
2a, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),
Art. 17 al. 1 CPC-VD
This provision regarding the requirement to correct deficient procedural acts was applied to justify the inadmissibility of the appeal due to lack of clear grievances and precise conclusions.
Art. 492 al. 4 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
Art. 17 CPC-VD
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 420 al. 2 CC

This provision governs the appeal against the provisional measure decision, which the court declared inadmissible.

Art. 17 al. 1 CPC-VD

This provision regarding the requirement to correct deficient procedural acts was applied to justify the inadmissibility of the appeal due to lack of clear grievances and precise conclusions.

Art. 489 ss CPC-VD

These articles define the procedure for handling the non-contentious appeal, which was deemed relevant to the procedural path taken.

Art. 174 CDPJ

This provision was cited in the context of which procedural rules remain applicable for the appeal.

art. 236 al. 2 aTFJC

This provision was cited to justify the decision to render the ruling without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LQ11.030400-111920 224

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 8 décembre 2011

_______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : MM. Krieger et Abrecht

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 17 al. 1 et 489 ss CPC-VD

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011, adressée pour notification le 7 octobre 2011, par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ouvert une enquête en fixation du droit de visite en faveur de B.G.________ (I), dit que le droit de visite de A.G.________ sur sa fille B.G.________, née le 21 novembre 2006, s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente (III), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours, un recours interjeté contre la présente ordonnance n'ayant pas d'effet suspensif (V) et rendu la décision sans frais (VI),

vu le recours, daté du 13 octobre 2011 et reçu par la justice de paix le 17 octobre 2011, interjeté par A.G.________ contre cette décision,

vu la lettre du 27 octobre 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Vice-Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.G.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent à la mère,

que contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

que le présent recours, interjeté par le père de l'enfant concerné à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, A.G.________, qui n'a pas retiré l'avis du 27 octobre 2011 du Vice-Président de la cour de céans, n'a pas produit un acte de recours complété dans le délai qui lui a été imparti,

que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 4 octobre 2011 par le juge de paix, le recours est irrecevable;

attendu pour le surplus que, si la situation a évolué, les parties pourront solliciter du juge de paix une modification des mesures provisionnelles;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du

4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05]).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.G.________,

‑ Mme P.________,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :