Appeal Against Opening of Parental Authority Limitation Inquiry Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal reviewed an appeal challenging a lower court's decision to open an inquiry into the limitation of parental authority over two children and to mandate an investigation by the Youth Protection Service to assess the mother's relationship with her children and her educational capacity. The court ruled the appeal inadmissible because the decision to open an investigative procedure regarding parental authority limitation is a procedural step that does not create, modify, or constitute rights or obligations for the custodial parent, and thus no specific legal remedy is provided against such an initial decision under the relevant civil procedure code; consequently, the mother's request for legal aid was also rejected as the appeal lacked merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 489 CPC-VD, Art. 174 al. 2 CDPJ, Art. 492 al. 2 CPC-VD, Art. 5 PA, Art. 117 CPC, Art. 100 TFJC; Appeal Against Opening of Parental Authority Limitation Inquiry Inadmissible: The court ruled the appeal inadmissible because the decision to open an investigative procedure regarding parental authority limitation is a procedural step that does not create, modify, or constitute rights or obligations for the custodial parent, and thus no specific legal remedy is provided against such an initial decision under the relevant civil procedure code; consequently, the mother's request for legal aid was also rejected as the appeal lacked merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for legal aid was rejected because the case lacked chances of success according to this provision.
Cited in the reasoning to justify that the ruling was made without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LQ11.030356-112079 220
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 6 décembre 2011
______________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier : Mme Robyr
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Vu la décision du 17 octobre 2011, envoyée pour notification le 25 octobre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.Z.________, à Territet, sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ (V) et confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) avec pour mission d'évaluer la qualité des relations mère-enfants, de déterminer la capacité éducative de A.Z.________ et de faire toute proposition utile pour le bien de B.Z.________ et C.Z.________ (VI),
vu l'acte du 7 novembre 2011, par lequel A.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI du dispositif en ce sens qu'il n'est pas ouvert d'enquête en limitation de l'autorité parentale et qu'aucun mandat d'enquête n'est donc confié au SPJ,
vu la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif contenue dans le recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire d'ordonner l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de la recourante sur ses enfants et de confier le mandat d'enquête au SPJ,
que cette cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
que ce recours, déposé dans le délai de dix jours dès la communication de l'acte attaqué (art. 492 al. 2 CPC-VD), soit en temps utile, par la mère titulaire de l'autorité parentale, est recevable à la forme,
que la question de la recevabilité matérielle de ce recours est par contre discutable,
qu'en effet, la décision de l'autorité tutélaire d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale, afin d'évaluer la qualité des relations mère-enfants et de déterminer la capacité éducative de la mère, ne constitue pas une "décision" en ce sens qu'elle ne crée, ni ne modifie ou ne constitue des droits ou obligations à l'égard du détenteur de l'autorité parentale (cf. par analogie art. 5 PA, Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021; CTUT 3 août 2004/133),
qu'au surplus, la procédure définie aux art. 399 ss CPC-VD ne prévoit aucune voie de droit contre la décision d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale,
que par surabondance, on peut encore relever que, dans l'hypothèse où il existerait une voie de droit contre la décision d'ouverture d'une telle enquête, celle-ci ne pourrait être annulée par l'autorité de recours que si elle paraissait insoutenable,
que l'on voit mal comment l'autorité de recours pourrait élucider a priori l'existence d'une cause de restriction de l'autorité parentale au stade initial d'une procédure qui tend précisément à établir ce point après une enquête approfondie,
qu'il n'existe dès lors pas de voie de droit contre la décision attaquée,
que le recours déposé par A.Z.________ contre cette décision est donc irrecevable et doit être écarté;
attendu que la recourante a demandé à bénéficier de l'aide judiciaire dans le cadre de sa procédure de recours,
que sa requête doit toutefois être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (art. 117 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante est en outre sans objet au vu de ce qui précède;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante A.Z.________ est rejetée.
III. La demande d'effet suspensif formulée par la recourante est sans objet.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sandra Genier Müller (pour A.Z.________),
‑ Me Mélanie Freymond (pour G.________),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :