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Pron.2011.132 • TC VD Pron.2011.132 Généré par l'IA

Estate Division Appeal Suspension Due to Deceased Party

Numéro de cause Pron.2011.132
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a division judgment in an estate matter where one party subsequently died, the court found that, pursuant to the relevant procedural code, the proceedings involving the deceased party must be suspended because the case concerned a transmissable right (inheritance division). The court reasoned that the heirs automatically replace the deceased, but this substitution only occurs once the statutory period for heirs to repudiate the succession has expired or an official estate administrator is appointed, thus ordering the suspension of the appeal proceedings and setting a deadline for counsel to report on the heirs' decision regarding acceptance or repudiation of the estate.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 1 CPC-VD, Art. 63 CPC-VD, Art. 63 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF; Estate Division Appeal Suspension Due to Deceased Party: The court reasoned that the heirs automatically replace the deceased, but this substitution only occurs once the statutory period for heirs to repudiate the succession has expired or an official estate administrator is appointed, thus ordering the suspension of the appeal proceedings and setting a deadline for counsel to report on the heirs' decision regarding acceptance or repudiation of the estate.

Mots-clés

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succession du de cujus décisions incidentes héritier délai de suspension droit à la substitution de la prestation prétention légale SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, MORT | 63 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 al. 1 CPC-VD

This provision was used to justify the suspension of the appeal proceedings due to the death of a party (D.H.____).

Art. 63 CPC-VD

This provision is cited in the reasoning section which supports the explicit order to suspend the proceedings.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision governs the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, which is noted in the communication section.

art. 72 ss LTF

This provision defines the conditions for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, which is mentioned as a potential remedy.

art. 74 LTF

This provision sets the minimum monetary threshold for the admissibility of an appeal in civil matters, mentioned in the context of potential appeals.

art. 113 ss LTF

This provision defines the conditions for a subsidiary constitutional appeal, which is mentioned as a potential remedy.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JN01.013651-110057 72/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

25 novembre 2011

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : MM. Giroud et Abrecht

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

63 al. 1 CPC-VD

Vu le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant C.H.________, à Athènes, requérant au partage, d'avec A.H.________, à Athènes, B.H.________, à Athènes, et D.H.________, à Athènes, intimés au partage,

vu le recours interjeté le 12 janvier 2011 par B.H.________ contre le jugement susmentionné,

vu le recours déposé le 16 janvier 2011 à la poste grecque par A.H.________,

vu le courrier du conseil de C.H.________ informant la cour de céans du décès d'D.H.________ et requérant la suspension de la procédure en application de l'art. 63 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966),

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 63 al. 1 CPC-VD, si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès, l'instance étant suspendue aussi longtemps que les héritiers sont en droit de répudier la succession, mesures d'urgences réservées,

que cette substitution de parties, qui a lieu de plein droit, n'intervient que si le procès porte sur un droit transmissible à cause de mort (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 63 CPC, p. 117),

qu'en l'espèce les recours portent sur un jugement de partage successoral auquel le défunt était partie,

que les droits objets du procès passent à ses héritiers,

qu'il convient dès lors de constater que la procédure de recours est suspendue jusqu'à l'échéance du délai de répudiation de la succession de feu D.H.________, le cas échéant jusqu'à la désignation d'un administrateur d'office,

qu'un délai au 31 mars 2012 est imparti aux conseils de B.H.________ et de C.H.________ pour renseigner la cour de céans sur la répudiation ou l'acceptation de la succession de feu D.H.________,

attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Constate que l'instance de recours divisant B.H.________ à A.H.________, C.H.________ et D.H.________, aujourd'hui décédé, d'une part, et A.H.________ d'avec B.H.________, C.H.________ et D.H.________, aujourd'hui décédé, d'autre part, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de répudiation ou jusqu'à la désignation d'un administrateur d'office.

II. Impartit à Me Jean-Yves Schmidhauser, conseil de B.H.________, et à Me Laurent Moreillon, conseil de C.H.________, un délai au 31 mars 2012 pour renseigner la cour de céans sur la répudiation ou l'acceptation de la succession de feu D.H.________.

III. Dit que le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour B.H.________),

‑ Me Laurent Moreillon (pour C.H.________)

-

M. A.H.________.

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :