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Pron.2011.13 • TC VD Pron.2011.13 Généré par l'IA

Tenant Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause Pron.2011.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant appealed an eviction order, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to make the required advance payment for the second instance costs within the prescribed deadline, and the court rejected the subsequent request for an extension of that deadline, finding no legitimate grounds for restitution as required by the relevant procedural rules, leading the court to dismiss the appeal and order the appellant to pay costs to the respondent.

Regeste Legislator

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Art. 90 al. 3 CPC-VD, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 36 al. 1 CPC-VD, Art. 36 al. 2 CPC-VD, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenant Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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expulsion du locataire délai d'avance de frais commandement de payer frais de la procédure colocataire opposition tardive DÉLAI DE RECOURS | 458 al. 2 CPC, 458 al. 3 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 al. 1 CPC-VD

Cited in the dispositive to reject the request for reinstatement of the deadline.

Art. 36 al. 2 CPC-VD

Cited in the reasoning as the ground for rejecting the request for reinstatement of the deadline, which leads to the inadmissibility in the dispositive.

Art. 90 al. 3 CPC-VD

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not made in time.

Art. 13 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning concerning the consequence of not making the cost advance payment, which results in the inadmissibility declared in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 60/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

8 février 2011

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Denys et Krieger

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art.

90 al. 3 CPC-VD

Vu le recours déposé le 27 décembre 2010 par la défenderesse L.________ Sàrl, locataire, à Lausanne, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 décembre 2010, notifiée le 23 décembre 2010, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la défenderesse d’avec la demanderesse P.________ Sàrl, bailleresse, à Fribourg,

vu la lettre recommandée du 30 décembre 2010 par laquelle le greffe de la Chambre des recours a imparti un délai au 20 janvier 2011 à la recourante pour procéder à l'avance des frais de justice, faute de quoi le recours serait réputé non avenu, et un délai au 31 janvier 2011 à l'intimée pour produire son mémoire,

vu la lettre du 26 janvier 2011 par laquelle l'intimée a déclaré s'opposer à la restitution du délai imparti à la recourante pour avancer les frais de deuxième instance, selon requête déposée le 20 janvier 2011 par celle-ci,

vu le mémoire déposé le 18 janvier 2011 par le conseil de l'intimée,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté avant le 1er janvier 2011, le recours est régi par la législation vaudoise dans son état au 31 décembre 2010 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]),

que, selon les art. 90 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et 13 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération,

qu'en l'espèce, l'avance des frais de deuxième instance n'a pas été effectuée en temps utile,

que l'intimée s'est opposée à la restitution de ce délai (art. 36 al. 1 CPC-VD),

qu'aucun motif légitime de restitution n'est établi (art. 36 al. 2 CPC-VD),

que la requête de restitution de délai doit donc être rejetée,

qu'en conséquence, le recours est irrecevable;

attendu que l'intimée a déposé un mémoire dans le délai imparti,

qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme de 400 fr. à titre de dépens pour la deuxième instance,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. La recourante L.________ Sàrl doit verser à l'intimée P.________ Sàrl la somme de

400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L'arrêt, rendu sans frais est exécutoire ainsi que l'ordonnance de première instance.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L.________ Sàrl,

‑ Me Valentin Schumacher (pour P.________ Sàrl).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :