Youth Protection Service v. Lower Court (Fax Signature Defect)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court reviewed an appeal filed by the Youth Protection Service against a lower court decision that ordered a child psychiatric evaluation regarding the child's relationship with both parents and reassigned the case worker. The Court found the appeal inadmissible because it was submitted via fax and, according to established jurisprudence, an appeal document transmitted by fax is invalid if it only bears a photocopy of the required signature, as the law mandates an original, handwritten signature for such filings, and no extension is granted for this defect when fax is used.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 458 CPC-VD, Art. 458 CPC, Art. 174 al. 2 CDPJ, Art. 30 OJF, Art. 458 al. 1 CPC-VD, Art. 42 al. 1 LTF; Youth Protection Service v. Lower Court (Fax Signature Defect): The Court found the appeal inadmissible because it was submitted via fax and, according to established jurisprudence, an appeal document transmitted by fax is invalid if it only bears a photocopy of the required signature, as the law mandates an original, handwritten signature for such filings, and no extension is granted for this defect when fax is used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the procedural requirement for filing a valid appeal, the non-compliance with which led to the inadmissibility of the appeal.
This provision was cited as the basis for rendering the judgment without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LN07.021301-112016 208
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 15 novembre 2011
________________________
Présidence de M. Colombini, vice-président
Juges : MM. Creux et Abrecht
Greffier : Mme Villars
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Art.
458 CPC-VD
Vu la décision du 11 octobre 2011, envoyée pour notification le 20 octobre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné une expertise pédopsychiatrique au sujet des liens entretenus par l'enfant A.R.________, né le 3 juillet 2002, avec son père B.R.________ et sa mère Q.________ (I), imparti aux deux parents un délai au 31 octobre 2011 pour déposer un questionnaire d'expertise (II) et ordonné au SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après : SPJ) de confier le dossier à une autre assistante sociale que Corinne Blanchard (III),
vu la télécopie du SPJ du 28 octobre 2011 dans laquelle il déclare recourir contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 458 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui demeure applicable (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire,
qu'en l'espèce, le recours du SPJ a été envoyé en temps utile, le 28 octobre 2011, par télécopie,
que ce recours contient la signature du recourant en photocopie,
que le SPJ n'a pas adressé sa télécopie du 28 octobre 2011 par pli recommandé,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (TF 2A.52/2007 du 26 janvier 2007; ATF 121 II 252 c. 3, JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol I, n. 1.3 ad art. 30 OJF),
qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur (ATF 121 II 252; ATF 112 Ia 173 c.1; CREC I 3 février 2010/35),
que le recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une photocopie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC-VD; art. 42 al. 1 LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1253, p. 535),
que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature, cette omission étant volontaire (TF 5D_118/2008 du 12 septembre 2008; TF 9C_739/2007 du 28 novembre 2007; ATF 121 II 252 c. 4, arrêt précité; CTUT 26 mars 2009/58; CTUT 28 novembre 2008/237; CREC 11 novembre 2004/736),
que le présent recours, interjeté par télécopie, est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Service de protection de la jeunesse,
‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.R.________ et Q.________),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :