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Pron.2011.12 • TC VD Pron.2011.12 Généré par l'IA

Tenant-Landlord Eviction Appeal Settlement

Numéro de cause Pron.2011.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an eviction order from a lower court, a tenant appealed, but subsequently, the tenant and landlords submitted a judicial settlement agreement to the appellate court, which addressed the tenant's vacating of the premises by a specific date, payment of rent up to that date, and stipulated that the agreement would serve as a judgment under the applicable cantonal procedure code (CPC-VD) because the lower court's decision was rendered before the new federal code (CPC) took effect. The court accepted the transaction, rendering the appeal moot, ordering the case removed from the roll, and setting the appellant's second-instance costs.

Regeste Legislator

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Art. 158 CPC-VD, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 158 al. 1 CPC-VD, Art. 82 LP, Art. 158 CPC, Art. 74 LTF; Tenant-Landlord Eviction Appeal Settlement: The court accepted the transaction, rendering the appeal moot, ordering the case removed from the roll, and setting the appellant's second-instance costs.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire épuration de l'état des charges effets de l'arrêt réglementation des loyers mesure d'éloignement en droit des étrangers TRANSACTION JUDICIAIRE | 158 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 158 CPC-VD

This provision was used to ratify the parties' agreement to end the proceedings, making it equivalent to a judgment.

art. 222 al. 1 et 2 TFJC

This provision was cited in the reasoning leading to the final order regarding the determination of court costs for the appeal stage.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 19/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 17 février 2011

____________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Krieger

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art.

158 CPC-VD

Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 7 septembre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant W.________ et N.________, bailleurs, à Prilly, d'avec G.________, locataire, à Lausanne,

vu le recours interjeté le 27 septembre 2010 par G.________ contre cette ordonnance d'expulsion,

vu la convention signée le 27 décembre 2010 par les parties,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,

que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée date du 7 septembre 2010 et a été notifiée aux parties le 17 septembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,

que la transaction judiciaire est ainsi régie par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (art. 158 CPC-VD; RSV 270.11.5);

attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle,

que, le 4 janvier 2011, le conseil du recourant a remis à la Chambre des recours une convention signée le 27 décembre 2010 par les parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise,

qu'il y a lieu de prendre acte de cette convention pour valoir jugement, le recours devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle;

attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 90 fr. (art.

222 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; TFJC]; RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Prend acte, pour valoir jugement, de la convention passée le 27 décembre 2010 entre W.________ et N.________, d'une part, et G.________, d'autre part, dont la teneur est la suivante :

"(…)

Article

Monsieur G.________ s’engage irrévocablement à quitter et rendre totalement libres les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis à Lausanne, ch. de [...] (studio n° 2, au 1er étage, terrasse, cave et parking extérieur n° 1) pour le 31 mai 2011 à midi.

Les bailleurs acceptent donc irrévocablement de louer les locaux susmentionnés à Monsieur G.________ jusqu’au

31 mai 2011 à midi.

Article

Jusqu’au 31 mai 2011, compte tenu du présent arrangement et de la date de sa conclusion, Monsieur G.________ s’acquittera du loyer mensuel convenu de CHF 1‘030.- (sans les charges) par mois d’avance au plus tard le 1er de chaque mois, la dernière fois le 1er mai 2011.

Il s'acquittera également des acomptes de charges pour CHF 60.-/mois et de la place de parc extérieure de CHF 110.-/mois (ndr. : adjonction manuscrite avec une signature manuscrite).

Article

La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour tous les loyers qui ne seraient pas versés conformément à l’article 2 ci-dessus.

Article

Si, par impossible, Monsieur G.________ ne devait pas avoir quitté les locaux susmentionnés à la date indiquée, les bailleurs pourront immédiatement requérir l’exécution forcée de la présente convention qui est ratifiée par le Tribunal cantonal pour valoir jugement définitif et exécutoire.

Article

Les parties se mettront d’accord dans le courant du mois de mai 2011 pour fixer un état des lieux de sortie, ainsi que la remise des clés du studio.

Article

Un original de la présente convention est adressée au Tribunal cantonal afin d’être annexée au procès-verbal pour valoir jugement conformément à l’art. 158 CPC, la cause JL10.024859-10156 pouvant ainsi être ensuite radiée du rôle.

Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un pour chaque partie et un pour le Tribunal cantonal."

II. Dit que le recours est sans objet.

III. Raye la cause du rôle.

IV. Arrête les frais de deuxième instance du recourant G.________ à 90 fr. (nonante francs).

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles Davoine pour (G.________),

‑

M. W.________,

- Mme N.________.

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :