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Pron.2011.116 • TC VD Pron.2011.116 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Unsigned and Defective Filing

Numéro de cause Pron.2011.116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision to institute a provisional guardianship measure, but the appeal was deemed inadmissible because the filed document lacked the appellant's personal signature and specific conclusions, despite the court having granted a deadline for correction, thereby violating procedural requirements mandating that an appeal be submitted by a signed written act, leading the higher court to rule on the merits without proceeding further.

Regeste Legislator

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Art. 420 al. 2 CC, Art. 386 CC, Art. 380b CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 492 al. 1 CPC-VD, Art. 492 CPC-VD; Appeal Inadmissibility for Unsigned and Defective Filing: que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recou­rant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art.

Mots-clés

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absence de signature tutelle délai légal de procédure dépôt tardif exception d'inconstitutionnalité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Art. 420 al. 2 CC
Art. 386 CC
Art. 380b CPC-VD
Cited to establish the appeal route applicable to the contested decision on provisional guardianship.
Art. 174 CDPJ
2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.
Art. 492 al. 1 CPC-VD
que le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son manda­taire (art. 492 al. 1 CPC-VD),
Art. 492 CPC-VD
Cited regarding the formal requirements for filing the appeal, which were not met.
Art. 17 al. 1 CPC-VD
Cited as applicable procedural law that, when violated by the appellant, justified the rejection of the appeal.
Art. 492 al. 4 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en pro­cé­du­re non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmis­sion et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 CPC-VD

Cited as applicable procedural law that, when violated by the appellant, justified the rejection of the appeal.

Art. 380b CPC-VD

Cited to establish the appeal route applicable to the contested decision on provisional guardianship.

Art. 489 ss CPC-VD

Cited as the general procedural framework under which the appeal was to be instructed.

Art. 492 CPC-VD

Cited regarding the formal requirements for filing the appeal, which were not met.

Art. 236 al. 2 aTFJC

Cited as the basis for the decision to render the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 203

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 14 novembre 2011

_______________________

Présidence de M. Colombini, vice-président

Juges : M. Krieger et Mme Bendani

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

420 al. 2 CC; 17 al. 1, 380b, 489 ss, 492 CPC-VD

Vu la décision du 21 juillet 2011, envoyée pour notification le 28 juillet suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur de B.________, né le 3 mai 1924 et domicilié à Lausanne, et désigné Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, en qualité de tuteur provisoire,

vu le recours interjeté le 12 septembre 2011 par B.________ contre cette décision,

vu la lettre du 27 septembre 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à B.________ un délai au 17 octobre 2011 pour indiquer à quelle date et sous quelle forme la décision prise le 21 juillet 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne lui a été communiquée et pour signer l'acte de recours personnellement, faute de quoi son recours ne serait pas pris en considération,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tuté­laire instituant une mesure de tutelle provisoire,

que la décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des per­son­nes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que le recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. CPC-VD),

que le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son manda­taire (art. 492 al. 1 CPC-VD),

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure ci­vi­­le vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

que l'acte de recours déposé le 12 septembre 2011 par le pupille B.________ ne contient pas sa signature personnelle ni de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en pro­cé­du­re non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmis­sion et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recou­rant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art.

492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, B.________ n'a pas produit un acte de re­cours portant sa signature personnelle dans le délai imparti,

que, dépourvu de la signature personnelle du recourant ou de celle de son mandataire, ainsi que de tout grief clair et de toute conclusion précise, le recours est irrecevable,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-

M. B.________,

- Me Lionel Zeiter,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :