Mootness of Appeal Regarding Litigation Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that required them to advance CHF 2,100 for proceedings concerning the annulment or suspension of a debt collection action, seeking instead an advance of CHF 360. The appellate court dismissed the appeal as moot and struck the case from the roll because the lower court president subsequently agreed to reduce the required advance to the appellant's requested amount of CHF 360, leading the court to rule that no judicial fees or costs would be assessed given the procedural outcome prior to a full determination on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85a LP, Art. 15 TFJC, Art. 242 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 95 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Mootness of Appeal Regarding Litigation Cost Advance: The appellate court dismissed the appeal as moot and struck the case from the roll because the lower court president subsequently agreed to reduce the required advance to the appellant's requested amount of CHF 360, leading the court to rule that no judicial fees or costs would be assessed given the procedural outcome prior to a full determination on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck off the roll because the appeal became moot.
No judicial fees are collected because the case was struck off the roll before any advance on costs was made.
The ruling states that the decision is made without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 194
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
25 octobre 2011
__________________
Présidence de M WINZAP, vice-président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier : Mme Logoz
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Art. 103, 242 CPC; 11 TFJC
Vu la décision du 26 septembre 2011 rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant B.________, à L'Auberson, demandeur, d’avec W.________, aux Fourgs, défendeur, fixant à 2'100 fr. l'avance de frais pour la procédure en annulation ou suspension de la poursuite en vertu de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),
vu le recours interjeté le 6 octobre 2011 par B.________ contre la décision précitée, concluant à ce que dite avance soit fixée à 360 francs,
vu la requête de conciliation du 30 août 2011 (action négatoire en annulation de poursuite) adressée par B.________ au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu la lettre du 7 octobre 2011 du Tribunal d'arrondissement transmettant le recours ainsi que le dossier de la cause à la Chambre des recours civile du Tribunal Cantonal et faisant valoir que le président en charge du dossier n'a pas reçu la lettre du demandeur du 8 septembre 2011 confirmant sa requête du 30 août 2011 et requérant la fixation d'une audience de conciliation, auquel cas il aurait sans doute revu sa décision de traiter la requête de conciliation en demande simplifiée,
vu la lettre du 14 octobre 2011 du Président du Tribunal d'arrondissement indiquant qu'il est disposé à rapporter la décision attaquée dans le sens d'une demande d'avance de frais limitée à 360 fr., en application de l'art. 15 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et qu'il attend le retour du dossier pour y procéder, étant précisé que le délai de paiement sera prolongé d'office,
attendu que la procédure de recours n'a plus d'objet, suite à dite décision du Président du Tribunal d'arrondissement de rapporter la décision attaquée et de ramener l'avance de frais au montant indiqué par le recourant dans les conclusions de son recours,
que la cause devenue sans objet doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC, [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272]),
que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC),
que l'arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé dès lors qu'il n'a pas été invité à se déterminer sur le sort du recours,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Christophe Savoy (pour B.________),
‑
M. W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :