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Pron.2011.112 • TC VD Pron.2011.112 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Motivation Request

Numéro de cause Pron.2011.112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's judgment, initially issued as a disposition, which had specified a ten-day period to request a written motivation or risk finalization; the appellant filed the appeal document within this period, which the lower court treated as a request for motivation, and upon receiving the reasoned decision, the appellant failed to file a new appeal within the subsequent thirty-day period as required by the relevant civil procedure code, leading the appellate court to declare the initial appeal inadmissible because it was filed without motivation or substantive claims, which are prerequisites for appeal under the statute governing appeals against reasoned decisions.

Regeste Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 319 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Motivation Request: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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dépôt tardif qualité pour recourir conditions matérielles forclusion pour tardiveté jugement civil pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 CPC

Cited in the reasoning explaining why the appeal did not meet the admissibility requirements, although the final order only declared inadmissibility.

Art. 321 CPC

Cited in the reasoning concerning the requirements for filing a valid appeal against the motivated decision, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 113 ss LTF

Mentioned as the potential basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 72 ss LTF

Mentioned as the potential basis for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited to explain the admissibility threshold for an appeal in civil matters regarding the value in dispute.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 187

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

13 octobre 2011

_____________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Giroud et Pellet

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 319, 321 CPC

Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 9 juin 2011 par le Juge de paix des districts du Jura

– Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant Z.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, d'avec J.________, à Vuiteboeuf, défendeur,

vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________ le 20 juin 2011,

vu la motivation du jugement précité notifiée le 9 septembre 2011 aux parties,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le jugement entrepris a été rendu le 9 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC);

attendu que le jugement rendu par le premier juge sous forme de dispositif le 9 juin 2011 indiquait expressément que les parties pouvaient en requérir la motivation dans un délai de dix jours dès sa notification, à défaut de quoi il deviendrait définitif et exécutoire,

que J.________ a déposé le 20 juin 2011 une écriture dans laquelle il déclarait recourir notamment contre le jugement du 9 juin 2011, concluant à son annulation,

que le premier juge a considéré que le recours valait demande de motivation,

que le jugement motivé a été notifié au recourant le 9 septembre 2011, indiquant expressément qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de dite décision,

que le recourant n'a pas interjeté un tel recours dans le délai précité,

qu'il résulte cependant de l'art. 321 CPC que le recours doit être interjeté contre la décision motivée après réception de celle-ci,

qu'en outre, s'agissant du recours de l'art. 319 CPC, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC),

qu'au vu de ce qui précède, le recours déposé le 20 juin 2011, par lequel le recourant se borne à conclure à l'annulation du jugement du 9 juin 2011 sans aucune motivation et sans prendre de conclusions au fond, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours,

que le recourant s'est abstenu de déposer un recours motivé après réception du jugement motivé, de sorte qu'il n'y a aucun moyen recevable,

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable et le jugement entrepris doit être maintenu;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le jugement est maintenu.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ J.________,

‑ Alain Vuffray, aab (pour Z.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'840 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :