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Pron.2011.111 • TC VD Pron.2011.111 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deemed Notification and Missed Deadline

Numéro de cause Pron.2011.111
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal arose from a lower court's incidental judgment which was notified via registered mail; the recipient did not collect the mail, and under applicable jurisprudence, notification was deemed complete on the last day of the postal retention period. Since the ten-day appeal period commenced from that deemed notification date, and no appeal was filed within that timeframe, the lower court's judgment became final and enforceable, leading the reviewing court to declare the subsequent appeal filed months later manifestly late and, consequently, inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 458 al. 2 CPC-VD, Art. 32 CPC-VD, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Deemed Notification and Missed Deadline: Since the ten-day appeal period commenced from that deemed notification date, and no appeal was filed within that timeframe, the lower court's judgment became final and enforceable, leading the reviewing court to declare the subsequent appeal filed months later manifestly late and, consequently, inadmissible.

Mots-clés

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inobservation du délai congé tardif forclusion pour tardiveté délai de contrôle avis des défauts tardif obligations d'aviser

Dispositions légales citées

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Art. 458 al. 2 CPC-VD
This article was cited to establish the ten-day deadline for the appeal, which was missed, leading to the dismissal.
Art. 32 CPC-VD
This article was used, alongside case law, to determine the starting date of the appeal deadline, based on the uncollected registered mail.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 458 al. 2 CPC-VD

This article was cited to establish the ten-day deadline for the appeal, which was missed, leading to the dismissal.

Art. 32 CPC-VD

This article was used, alongside case law, to determine the starting date of the appeal deadline, based on the uncollected registered mail.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 261/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 27 octobre 2011

_______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Pellet

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 32, 458 al. 2 CPC-VD

Vu le jugement incident rendu le 23 mars 2010 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant Z.________, à Yverdon-les-Bains, d'avec J.________, à Vuiteboeuf,

vu le recours interjeté par J.________ contre ce jugement le 20 juin 2011,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que la motivation du jugement incident attaqué a été notifiée aux parties le 23 septembre 2010 en envoi recommandé avec avis de réception,

que l'envoi adressé à J.________ n'a toutefois pas été retiré par son destinataire à l'issue du délai de garde postal au 1er octobre 2010 et a été retourné à l'expéditeur, selon les mentions apposées par les services postaux,

qu'en vertu de la jurisprudence applicable dans un tel cas (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 et les références citées), la notification de la décision à l'intéressé est réputée intervenue le dernier jour du délai de garde postal, de sorte que le délai de recours de dix jours (art. 458 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]) a commencé à courir dès ce moment (art. 32 CPC-VD),

qu'il est arrivé à échéance sans qu'un recours ait été déposé,

que le jugement incident est ainsi devenu exécutif et exécutoire,

qu'en conséquence, le recours interjeté le 20 juin 2011 par J.________ s'avère manifestement tardif,

que, partant, il doit être déclaré irrecevable;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ J.________,

‑ Alain Vuffray, aab (pour Z.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 64'018 francs 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :