Appeal on Interlocutory Judgment Resuming Divided Case Under New Civil Procedure Code
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged an interlocutory judgment ordering the resumption of a divided main case, which was governed by the new Civil Procedure Code effective since January 1, 2011. The court reasoned that under the Code, an appeal is generally available for decisions causing prejudice that is difficult to repair, as there was no express appeal route for an order resuming a case, unlike a suspension order. However, the court found that merely ordering the resumption of the case did not cause the appellants a prejudice that would be difficult to repair, therefore failing to meet the statutory condition for receivability under Article 319 lit. b ch. 2 CPC, rendering the appeal inadmissible despite the lower court's erroneous indication of the appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 405 al. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 126 al. 2 CPC, Art. 126 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Appeal on Interlocutory Judgment Resuming Divided Case Under New Civil Procedure Code: The court reasoned that under the Code, an appeal is generally available for decisions causing prejudice that is difficult to repair, as there was no express appeal route for an order resuming a case, unlike a suspension order. However, the court found that merely ordering the resumption of the case did not cause the appellants a prejudice that would be difficult to repair, therefore failing to meet the statutory condition for receivability under Article 319 lit. b ch. 2 CPC, rendering the appeal inadmissible despite the lower court's erroneous indication of the appeal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the condition (prejudice difficult to repair) for the admissibility of the appeal against the instruction order, which the court found was not met, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision was cited to determine that the appeal was governed by the CPC.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 172
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
23 septembre 2011
_______________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :
M. Perret
\*\*\*\*\*
Art.
319 let. b ch. 2, 405 al. 1 CPC
Vu le jugement incident rendu le 8 juillet 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant A.X.________, à Grand-Saconnex, B.X.________, à Meyrin, J.________, à Orange (France), et T.________, à Grand-Lancy, demandeurs au fond et requérants à l'incident, d'avec V.________ et N.________, à Vevey, défendeurs au fond et intimés à l'incident,
vu la motivation de ce jugement, envoyée le 31 août 2011 pour notification, indiquant que les parties pouvaient recourir dans un délai de dix jours auprès du Tribunal cantonal,
vu le recours interjeté le 16 septembre 2011 par V.________ et N.________ contre ce jugement,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que la jurisprudence a précisé que cette disposition s'appliquait à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2 destiné à la publication),
qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué a été rendu le 8 juillet 2011, soit après l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,
que le recours est ainsi soumis au CPC;
attendu que, selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),
que le jugement attaqué ordonne la reprise de la cause divisant les parties,
que, si l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al.
2 CPC), aucune disposition légale n'instaure de voie de recours expresse à l'encontre d'une ordonnance de reprise de cause (Haldy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC),
que la recevabilité du recours est dès lors subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC),
que la jurisprudence de la cour de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait également viser les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3),
qu'en l'espèce, le fait d'ordonner la reprise de la cause n'est pas susceptible de causer aux recourants un préjudice difficile à réparer,
que, partant, la condition prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée,
que le recours interjeté par V.________ et N.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le jugement attaqué indique une voie de recours,
que, selon la jurisprudence, si le principe de la bonne foi l'emporte parfois sur celui de la légalité et permet au justiciable de se prévaloir d'une indication erronée de l'autorité quant aux voies de droit, aux délais et à la forme du recours, une telle irrégularité ne peut pas créer un recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 c. 5.1; TF 5P.102/2000 du 18 avril 2000 c. 3 et références),
que, faute d'une voie de recours existante, les recourants ne peuvent donc se fonder sur la garantie de la protection de la bonne foi pour prétendre à la recevabilité de leur recours;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Renaud Lattion (pour V.________ et N.________),
‑ Me Jacques-Henri Bron (pour A.X.________, B.X.________, J.________ et T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :