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Pron.2011.11 • TC VD Pron.2011.11 Généré par l'IA

Appeal Regarding Protective Measures in Marital Relations Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause Pron.2011.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision regarding protective measures in marital relations, but the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a reasoned brief and did not specifically invoke the mandatory grounds for nullity review under the applicable Cantonal Civil Procedure Code, leading the court to uphold the lower court's judgment and assess appeal costs against the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, MOYEN DE DROIT CANTONAL | 369 al. 4 CPC, 465 al. 3 CPC

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure nullité procédurale code de procédure civile procédure de mesures protectrices opposition au mariage motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 405 al. 1 CPC
que le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC),
Art. 369 al. 4 CPC-VD
attendu que, selon l'art. 369 al. 4 CPC-VD, le tribunal d'arrondissement statue en dernière instance sous réserve de l'art.
Art. 465 CPC-VD
Art. 444 al. 1 ch. 1 CPC-VD
que faute d'invocation par le recourant de la violation des règles sur le déclinatoire d'office (art. 444 al. 1 ch. 1 CPC-VD) ou sur le défaut (art.
Art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD
1 CPC-VD) ou sur le défaut (art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD), le présent recours en nullité est irrecevable (ibidem),
Art. 233 al. 3 TFJC
This provision determines the amount set for the costs of the appeal procedure.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 3 CPC-VD

This procedural rule is cited in the context of the inadmissibility ruling, although the ruling itself is based on the lack of invocation of the grounds listed in Art. 444 CPC-VD.

Art. 233 al. 3 TFJC

This provision determines the amount set for the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 18/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

7 février 2011

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Colombini

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

369 al. 4, 465 al. 3 CPC-VD

Vu le jugement sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.Q.________, à Prangins, d’avec B.Q.________, à Prangins,

vu le recours interjeté le 11 novembre 2010 par A.Q.________ contre ce jugement, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce dernier,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,

que le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC),

attendu que, selon l'art. 369 al. 4 CPC-VD, le tribunal d'arrondissement statue en dernière instance sous réserve de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC-VD,

que, selon la jurisprudence, la cours de céans n'examine que les moyens de nullité dûment développés par le recourant et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquée dans le recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD; p. 722),

que l'espèce, le recourant n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son recours non motivé,

que faute d'invocation par le recourant de la violation des règles sur le déclinatoire d'office (art. 444 al. 1 ch. 1 CPC-VD) ou sur le défaut (art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD), le présent recours en nullité est irrecevable (ibidem),

attendu que les frais de recours du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de la procédure de recours de A.Q.________ sont arrêtés à 1'000 francs (mille francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Albert J. Graf (pour A.Q.________),

‑ Me Marguerite Florio (pour B.Q.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :