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Pron.2011.107 • TC VD Pron.2011.107 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deemed Notification and Gross Negligence

Numéro de cause Pron.2011.107
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a timely appeal against a summary decision, but the notification via registered mail was returned as uncollected after the seven-day postal retention period expired, leading to the deemed notification date being the last day of that period under procedural rules. The court reasoned that because the initial notification was sent via registered mail in a summary proceeding, the appellant was deemed notified on the last day of the postal retention period, starting the ten-day appeal deadline, and the appellant's failure to collect the mail due to "numerous absences" constituted gross negligence, precluding relief under rules for excusable delay; consequently, the appeal filed after the deadline expired was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 257 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Deemed Notification and Gross Negligence: The court reasoned that because the initial notification was sent via registered mail in a summary proceeding, the appellant was deemed notified on the last day of the postal retention period, starting the ten-day appeal deadline, and the appellant's failure to collect the mail due to "numerous absences" constituted gross negligence, precluding relief under rules for excusable delay; consequently, the appeal filed after the deadline expired was declared inadmissible.

Mots-clés

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notification de la décision négligence grave délai légal de procédure retard excusable forclusion pour tardiveté avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited in the dispositive to establish when the notification of the decision under appeal is deemed to have occurred, making the appeal late.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the dispositive as it defines the ten-day appeal deadline applicable because the original decision was rendered in summary proceedings.

Art. 148 CPC

Cited in the reasoning but *not* explicitly in the dispositive orders (I. and II.); therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 185

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

11 octobre 2011

_____________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 148, 321 al. 2 CPC

Vu la décision rendue le 26 août 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant Z.________, à Cugy, d’avec P.________, à Lutry,

vu le recours interjeté le 30 septembre 2011 par P.________ contre cette décision,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que la décision du 26 août 2011 a été adressée aux parties en envoi recommandé le 29 août suivant,

qu'il résulte du relevé Track & Trace de la Poste qu'un avis de retrait relatif à l'envoi précité a été communiqué à P.________ le 30 août 2011,

que l'envoi n'a toutefois pas été retiré par son destinataire à l'issue du délai de garde postal et a été retourné à l'expéditeur le 7 septembre 2011;

attendu que la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, le premier juge ayant admis que les conditions de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étaient réalisées,

qu'en application de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours si la décision a été rendue en une telle procédure,

qu'en vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification de la décision entreprise est réputée intervenue le dernier jour du délai de garde postal de sept jours, soit le 7 septembre 2011, dès lors que le recourant devait s'attendre à recevoir notification de la décision du juge de paix,

qu'en effet, le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399),

que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le mardi 20 septembre 2011, compte tenu du fait que le lundi 19 septembre 2011 était férié dans le canton de Vaud (Lundi du Jeûne Fédéral);

attendu que le recourant a indiqué qu'il n'avait pu retirer la décision à la Poste en raison de ses "nombreuses absences",

qu'il lui incombait toutefois de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés,

que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère,

que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était imputable qu'à faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée en application de l'art. 148 CPC;

attendu que l'envoi du 20 septembre 2011 auquel le recourant fait référence, à supposer qu'il s'agisse d'un nouvel envoi de la décision du 26 août 2011 sous pli simple pour information à l'intéressé, n'a pas fait courir un nouveau délai de recours,

qu'en effet, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94; 118 V 190 c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132);

attendu que le recours a été interjeté le 30 septembre 2011, selon la date du sceau postal,

que, compte tenu de ce qui précède, le recours s'avère tardif,

que, par conséquent, il doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ P.________,

‑ Geneviève Gehrig, aab (pour Z.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'936 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :