Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2011.103 • TC VD Pron.2011.103 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimeliness in Curatorship Matter

Numéro de cause Pron.2011.103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's decision from June 2011 that instituted a combined curatorship, but the appeal, filed on September 16, 2011, was deemed untimely because the underlying decision, sent via registered mail on August 24, 2011, was deemed constructively received on September 1, 2011, after the addressee failed to collect it, making the ten-day appeal deadline expire on September 12, 2011; consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the delay was caused by force majeure, as required for reinstatement of the statutory deadline.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, DÉLAI DE GARDE | 37 al. 1 CPC, 38 al. 1 CPC, 38 al. 4 CPC, 464 al. 1 CPC, 489 CPC

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal levée de curatelle force majeure droit d'exposition congé tardif moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 37 al. 1

Cited in the context of the conditions for restitution of a statutory deadline, although the court ultimately denied relief.

Art. 38 al. 4

Cited in the context of extending the deadline due to a weekend, which was relevant to determining the original deadline's expiration.

Art. 489 ss CPC-VD

Governs the procedure for the appeal which was declared inadmissible.

Art. 464 al. 1

This article is listed at the beginning but does not appear to be used in the dispositive orders (I and II).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 185

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 22 novembre 2011

_______________________

Présidence de M. COLOMBINI, vice-président

Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

37 al. 1, 38 al. 4, 464 al. 1, 489 ss CPC-VD

Vu la décision du 27 juin 2011 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de curatelle combi­née, à forme des art. 392 ch.

1 et 393 ch. 2 CC, en faveur de H.________ et désigné [...] en qualité de curateur,

vu le recours interjeté le 16 septembre 2011 par H.________ contre cette décision,

vu la lettre du 25 octobre 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à H.________ un délai au 3 novembre 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardi­veté de son recours,

vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tuté­laire instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch.

1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de H.________,

que, contre une telle décision, la voie du recours à l'au­to­rité de surveil­lance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), est ouverte (CTUT 23 octobre 2009/226),

que ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que le recours est ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art.

420 al. 1 CPC-VD, par analogie) dans les dix jours dès la communica­tion de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),

que la décision rendue le 27 juin 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a été envoyée pour notification à H.________ sous pli recommandé le 24 août 2011,

que ce pli n'a pas été retiré par H.________ dans le délai de garde de sept jours prévu par les conditions générales de La Poste (Conditions générales "Prestations du service postal" ch. 2.3.7),

que la décision entreprise, parvenue en retour au greffe de la justice de paix le 7 septembre 2011 avec la mention "non réclamé", est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le dernier jour du délai de garde, sauf preuve d'un empêchement majeur (Poudret/Haldy/Tappy, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD, p. 53; art. 488 let. b CPC-VD), soit en l'espèce le 1er septembre 2011,

que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 11 septem­bre 2011, ce délai étant reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 1 et 4 CPC-VD), soit le lundi 12 septembre 2011,

que l'écriture de H.________, mise à la poste le 16 septembre 2011, est donc tardive;

attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1er et

488 litt. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vau­doise, op. cit., n. 1 ad art.

492 CPC-VD, p. 762),

que le recourant, qui n'a pas donné suite à l'avis du 25 octobre 2011 du Président de la Chambre des tutelles, n'a pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrece­vable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.

100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. H.________,

‑

M. [...],

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :