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Pron.2011.10 • TC VD Pron.2011.10 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Correct Defective Civil Interdiction Filing

Numéro de cause Pron.2011.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal court decision that upheld a lower court's order for civil interdiction under Article 370 of the Civil Code and placement for assistance purposes. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a prior order, issued pursuant to procedural rules allowing for the correction of defective filings, requiring them to specify the contested aspects of the decision and the requested modifications, despite having received due notice. The court reasoned that the original appeal lacked clear grievances and precise conclusions, thus warranting immediate dismissal for inadmissibility without further instruction on entering the merits, as per the applicable procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 370 CC, Art. 393 CPC-VD, Art. 398d CPC-VD, Art. 492 CPC-VD, Art. 17 al. 1 CPC-VD, Art. 492 al. 4 CPC-VD; Appeal Dismissed for Failure to Correct Defective Civil Interdiction Filing: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a prior order, issued pursuant to procedural rules allowing for the correction of defective filings, requiring them to specify the contested aspects of the decision and the requested modifications, despite having received due notice. The court reasoned that the original appeal lacked clear grievances and precise conclusions, thus warranting immediate dismissal for inadmissibility without further instruction on entering the merits, as per the applicable procedural articles.

Mots-clés

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interdiction civile licenciement avec effet immédiat décisions incidentes jugement civil décision préjudicielle attaquable méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Art. 370 CC
attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), du recourant et ordonnant son placement à des fins d'assistance,
Art. 393 CPC-VD
que, contre une telle décision, l'appel de l'art. 393 CPC-VD (Code de procé­du­re civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et le recours de l'art.
Art. 398d CPC-VD
This provision determines the type of recourse available against the contested decision, although the outcome was procedural inadmissibility.
Art. 492 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en procédu­re non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al.
Art. 17 al. 1 CPC-VD
This procedural rule was cited in the reasoning leading to the application of Art. 464 al. 2 CPC-VD, justifying the initial request to correct the appeal.
Art. 492 al. 4 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en procédu­re non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
Art. 17 CPC-VD
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recou­rant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art.
Art. 464 al. 2 CPC-VD
This provision was applied, as the recourse was declared inadmissible after the appellant failed to produce a corrected act following a request based on Art. 17 CPC-VD.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 464 al. 2 CPC-VD

This provision was applied, as the recourse was declared inadmissible after the appellant failed to produce a corrected act following a request based on Art. 17 CPC-VD.

Art. 17 al. 1 CPC-VD

This procedural rule was cited in the reasoning leading to the application of Art. 464 al. 2 CPC-VD, justifying the initial request to correct the appeal.

Art. 398d CPC-VD

This provision determines the type of recourse available against the contested decision, although the outcome was procedural inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 25

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 7 février 2011

___________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

17 al. 1, 393, 398d, 464 al. 2 CPC-VD

Vu la décision du 18 octobre 2010, communiquée le 26 novembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon a ordonné la clôture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ou­verte à l'encontre de L.________, né le 22 avril 1980 et domicilié à [...] (I), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC, du prénommé et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (II et III), ordonné la publication des chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV), ordonné le placement à des fins d'assistance de L.________ à l'Hôpital de Pran­gins, puis dans un établissement approprié (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI),

vu le recours interjeté le 2 décembre 2010 par L.________ à l'encontre de cette décision,

vu la lettre du 4 janvier 2011, envoyée au recourant en recommandé avec accusé de réception, par laquelle le Président de la cour de céans a imparti à L.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable,

vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), du recourant et ordonnant son placement à des fins d'assistance,

que, contre une telle décision, l'appel de l'art. 393 CPC-VD (Code de procé­du­re civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et le recours de l'art. 398d CPC-VD sont ouverts à l'intéressé capable de discernement dans les dix jours dès la communi­cation de la décision,

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure ci­vi­­le vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

que le présent recours, interjeté par le pupille lui-même, ne contient pas de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédu­re non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recou­rant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art.

492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, L.________ a accusé réception et pris connaissance du contenu de la lettre du 4 janvier 2011 du Président de la cour de céans le 10 janvier 2011 et qu'il n'a pas produit un acte de re­cours complété dans le délai qui lui était imparti,

que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 18 octobre 2010 par l'autorité tutélaire, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. L.________,

‑

M. le Tuteur général,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :