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Pron.2010.97 • TC VD Pron.2010.97 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Challenging Preliminary Provisional Measures Prematurely

Numéro de cause Pron.2010.97
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed a challenge against a decision regarding preliminary provisional measures because the proper recourse against such an order, absent an independent existence from the main provisional measure proceedings, is not via an appeal for nullity under Article 444 of the Code of Civil Procedure, especially when the underlying provisional measures hearing was already scheduled, allowing the appellants to raise their arguments at that later stage and ensuring their right to be heard had been addressed by the lower judge's prior consideration of their correspondence.

Regeste Legislator

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Art. 444 CPC, Art. 106 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Dismissed for Challenging Preliminary Provisional Measures Prematurely: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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mesures provisoires décision préjudicielle code de procédure civile cas d'exclusion règlement intérieur exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 CPC

This article is cited in the case listing, but the actual ground for the decision (inadmissibility) is derived from jurisprudence regarding its application to pre-provisional orders, which is mentioned in the reasoning but not explicitly cited in the dispositive orders themselves. However, since Art. 444 CPC is cited for inadmissibility, Art. 106 CPC is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders are included.

Art. 444 CPC

Although the court declares the appeal inadmissible based on jurisprudence concerning Art. 444 CPC, the article itself is listed among the referenced provisions at the beginning, not explicitly cited in the final orders I, II, or III to justify the ruling, which only states 'Le recours est irrecevable.'

Art. 64 LTF

This article regarding legal aid is implicitly referenced as the decision is made 'sans frais' (without costs), which often relates to the rules on costs/legal aid, but it is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 508/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

28 septembre 2010

_________________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Denys et Krieger

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 106, 444 CPC

Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 17 septembre 2010 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant L.________ Sàrl, à Lausanne, et K.________, à Lausanne, d’avec R.________, à Paudex,

vu la requête motivée du 21 septembre 2010 par laquelle L.________ Sàrl et K.________ requièrent de la Présidente du Tribunal des baux qu'elle rapporte l'ordonnance du 17 septembre 2010,

vu le courrier de cette magistrate du 21 septembre 2010 se référant à la requête susmentionnée et informant les parties qu'elle n'entendait pas rapporter l'ordonnance du 17 septembre 2010,

vu la citation du 21 septembre 2010 à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles du 30 septembre 2010,

vu le recours interjeté le 22 septembre 2010 contre l'ordonnance du 17 septembre 2010 par L.________ Sàrl et K.________, qui concluent, avec dépens, à son annulation, et requièrent que l'effet suspensif soit accordé au recours,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon la jurisprudence, la voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC n'est pas ouverte contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles, vu le lien étroit de celles-ci avec les mesures provisionnelles, leur absence d'existence autonome par rapport à ces dernières et le fait que l'ouverture d'une voie de recours contribuerait à les dénaturer en les prolongeant

sensiblement et à retarder les mesures provisionnelles (JT 1998 III 16 et 55; JT 2004 III 113; Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 106 CPC, p. 209),

que la doctrine réserve le cas où une ordonnance de mesures préprovisionnelles a été rendue sans que le juge ait été saisi d'une requête de mesures provisionnelles, hypothèse dans laquelle il convient de considérer la requête de mesures préprovisionnelles comme une requête de mesures provisionnelles, contre laquelle le recours en nullité serait ouvert (CREC II, 26 août 2009, no 156; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),

qu'en l'espèce, l'intimée a déposé conjointement à sa requête de mesures préprovisionnelles une requête de mesures provisionnelles ayant le même objet,

que l'audience de mesures provisionnelles a été fixée au 30 septembre 2010,

que les recourants pourront faire valoir leurs moyens lors de cette audience,

qu'au surplus, la première juge a examiné les arguments développés par les recourants dans leur courrier du 21 septembre 2010,

que, dans cette mesure, le droit d'être entendu de ces derniers a été pris en compte,

que le présent recours est en conséquence irrecevable;

attendu que la requête d'effet suspensif est en conséquence sans objet;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

,

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Xavier Luciani (pour L.________ Sàrl et K.________),

‑ Me Philippe Richard (pour R.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

Le greffier :