Refusal to Transmit Unstructured Claim and Striking of Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing repeated extensions and warnings regarding non-conformity with procedural requirements for filing a claim, the court refused to transmit the latest submission because it failed to meet the mandatory elements of a formal claim under the Civil Procedure Code, specifically by having an unstructured recitation of facts where multiple facts were grouped per number, lacking clear offers of proof linked to specific allegations, and presenting insufficiently precise conclusions. Consequently, the court ordered the refusal to transmit the document and the striking of the case from the roll, ruling that the decision would be made without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 262 CPC, Art. 17 al. 3 CPC, art. 492 CPC; Refusal to Transmit Unstructured Claim and Striking of Case: Consequently, the court ordered the refusal to transmit the document and the striking of the case from the roll, ruling that the decision would be made without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to refuse the transmission of the document filed by the plaintiffs due to non-compliance with formal requirements.
Cited in the final notification regarding the possibility for the plaintiffs to appeal the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO10.024517
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Q.________ et X.________, tous deux à Versoix, d'avec O.________, à Gland.
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Du 28 septembre 2010
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Vu l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par Q.________ et X.________,
vu l'avis du 30 juillet 2010 du juge instructeur, impartissant aux demandeurs un délai au 30 août 2010 pour déposer une demande conforme aux exigences des art. 262 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11),
vu le courrier du 2 août 2010 du demandeur, indiquant qu'il donnera prochainement suite à l'avis précité,
vu l'envoi du 9 août 2010 du demandeur, par lequel il a transmis une nouvelle écriture,
vu la lettre du 20 août du demandeur, s'enquérant sur les suites données à son envoi du 9 août,
vu le courrier du 25 août 2010 du juge de céans informant les demandeurs que leur nouvelle écriture demeure non conforme, les renvoyant à son avis du 30 juillet 2010 et prolongeant au
20 septembre 2010 le délai pour déposer un acte conforme,
vu l'écriture datée du 7 septembre 2010 et adressée le lendemain par Q.________ et X.________ au juge de céans, intitulée "requête d'ouverture d'action en reconnaissance de dette";
attendu que, conformément à l'art. 262 CPC, la demande doit contenir la désignation des parties (a), l'exposition articulée des faits, rangés sous des numéros d'ordre (b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (c) et les conclusions (d),
qu’en l’espèce la partie de l'acte intitulé "récapitulation des faits à l'origine du préjudice" consiste en un onglet de pièces sous bordereau,
que les allégués contiennent plus d'un fait par numéro d'ordre,
que l'écriture est dépourvue d’offres de preuve claires et conformes au CPC,
que plus particulièrement, l'on ignore à quel fait les pièces reproduites sous chaque numéro d'ordre se rapportent,
que les conclusions figurant au milieu de la page intitulée "d) Conclusions" – pour autant qu'elles puissent être qualifiées de telles – ne sont pas suffisamment précises, ni claires,
qu'il convient donc, conformément à l'art. 17 al. 3 CPC, de refuser la transmission de l'acte déposé le 7 septembre 2010 par les demandeurs Q.________ et X.________,et de rayer la cause du rôle,
que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Refuse de transmettre l'acte déposé le 7 septembre 2010 par Q.________ et X.________.
II. Rend le présent prononcé sans frais.
III. Ordonne que la cause soit rayée du rôle.
Le juge instructeur : Le greffier :
P. Muller L. Contat
Du
Le prononcé qui précède prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux demandeurs personnellement.
Les demandeurs peuvent recourir contre ce prononcé dans les dix jours à compter de sa réception, par mémoire motivé adressé au Tribunal cantonal (art. 492 CPC).
Le greffier :
L. Contat