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Pron.2010.92 • TC VD Pron.2010.92 Généré par l'IA

Art Damage and Air Quality Dispute Fact-Finding Order

Numéro de cause Pron.2010.92
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from construction and renovation work where one party alleged irreparable damage to art objects and toxic air quality following a humidity control system failure, the court partially granted an urgent fact-finding request to ascertain the current occupancy of the property and the presence of art objects, due to the opposing party's refusal to comply with a prior expert evaluation order, raising concerns that subsequent evidence could be moved if a standard evidentiary procedure were followed. However, the court denied the request to assess air quality under the urgent fact-finding mechanism as it requires expertise rather than simple fact-finding and no immediate change in air quality was demonstrated, reserving the issue of forced entry as unnecessary if the property is currently occupied.

Regeste Legislator

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Art. 254 CPC; Art Damage and Air Quality Dispute Fact-Finding Order: However, the court denied the request to assess air quality under the urgent fact-finding mechanism as it requires expertise rather than simple fact-finding and no immediate change in air quality was demonstrated, reserving the issue of forced entry as unnecessary if the property is currently occupied.

Mots-clés

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décisions sur preuves qualité de l’air objet du litige bien-fonds occupé contrôle des travaux infractions contre les biens culturels CONSTAT DU DOMMAGE, URGENCE | 254 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 254 CPC

This provision governs the request for an emergency finding, which the court partially admitted in order I.

art. 254 CPC

This provision is cited in the reasoning leading to the execution of the emergency finding detailed in order II.

art. 254 CPC

The court partially admits the request for an emergency finding based on this article in order I.

art. 254 CPC

The court mandates the bailiff to carry out the emergency finding under the terms of this article in order II.

art. 254 CPC

The court orders the police to assist in executing the emergency finding based on the context established by this article in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO09.012614

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Z.________ SA, à Nyon, d'avec C.________, à Londres, Royaume-Uni.

___________________________________________________________________

Du 9 septembre 2010

__________________

Vu le procès pendant en Cour civile entre Z.________ SA et C.________, selon demande du 30 mars 2009,

vu la requête incidente déposée le 3 septembre 2010 par Z.________ SA, qui a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

"I. La requête de constat d'urgence est admise.

II. Un constat d'urgence sur la propriété de l'intimé, soit "[...]", sise Route [...], à [...] est ordonnée, avec l'appui d'un expert et des forces publiques, aux fins de :

1. Constater si "[...]" est occupée par des personnes.

2. Constater si des objets d'art sont entreposés à "[...]".

3. Examiner la qualité de l'air à "[...]".

III. Il est procédé à l'ouverture forcée de la propriété de l'intimé, soit "[...]", sise Route [...], à [...], avec l'appui des forces de l'ordre."

vu les pièces du dossier,

vu l'art. 254 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11);

attendu que le procès qui divise les parties porte sur des travaux de construction et de rénovation confiés à la requérante par l'intimé sur sa propriété "[...]" (musée et villa), à [...],

qu'un dérèglement des installations de surveillance hygronométrique est survenu en été 2006,

que l'intimé, qui tient la requérante pour responsable de cet événement, a allégué dans le cadre de la procédure d'appel en cause, en se fondant sur des avis d'experts, qu'il en était résulté des altérations irréparables aux œuvres d'art entreposées dans l'immeuble et la présence de substances corrosives et toxiques dans l'air du musée, qui empêcheraient le retour des œuvres d'art, rendraient celui-ci impropre à toute utilisation et contamineraient la villa, raison pour laquelle celle-ci serait inhabitée depuis la fin des travaux (requête d'appel en cause du 30 septembre 2009, pp. 3-4; mémoire de recours du 14 juillet 2010, p. 4),

que la requérante entend alléguer pour sa part que l'immeuble est habité et que des œuvres d'art son entreposées dans le musée et dans la villa, ce qui laisse fortement douter des conséquences de l'incident climatique sur le musée et de la gravité de la situation dans son ensemble,

qu'elle requiert un constat d'urgence afin de faire constater l'occupation de la maison par des personnes, l'exposition ou non d'objets d'art dans le musée et dans la villa ainsi que la présence d'éléments chimiques dans l'air;

attendu que le constat d'urgence de l'art. 254 CPC est destiné à sauvegarder une preuve en cas d'extrême urgence et peut être ordonné même sans audition préalable des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 254 CPC),

qu'en l'espèce, l'extrême urgence est réalisée en ce qui concerne les deux premiers constats requis,

qu'en effet, l'intimé a refusé le 6 novembre 2009 de se plier à l'ordonnance du Juge de paix du district de Nyon du 5 novembre 2009, ordonnant un constat d'urgence par un expert, afin de constater que l'intimé continue d'utiliser le musée pour l'exposition de sa collection et/ou sa demeure,

qu'il y a dès lors lieu de craindre que si la preuve requise est ordonnée dans le cadre de l'ordonnance sur preuves, voire en suivant la procédure des art. 248 ss CPC, l'intimé prenne des mesures pour déplacer les personnes et les œuvres d'art,

qu'en revanche, l'urgence n'est pas démontrée en ce qui concerne la qualité de l'air, dont rien ne permet de retenir qu'elle se modifie encore et le cas échéant rapidement,

qu'au demeurant, l'analyse de l'air ne peut faire l'objet d'un constat mais relève de l'expertise;

attendu qu'il y a lieu de mandater l'huissier-chef du Tribunal cantonal, le cas échéant accompagné d'agents de la force publique, afin qu'il constate si "[...]" est occupée par des personnes et si des objets d'art sont entreposés dans le musée et la villa,

que la question de l'ouverture forcée des locaux est en l'état réservée,

qu'une telle intervention nécessitera le cas échéant des mesures particulières et coûteuses, soit l'intervention d'un serrurier et de la société de surveillance,

qu'elle ne se justifie que si la maison est inoccupée,

que tel n'est pas le cas selon la requérante.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Admet partiellement la requête de constat d'urgence déposée par Z.________ SA.

II. Charge l'huissier-chef du Tribunal cantonal, M. Christian Jaccard, ou un huissier du Tribunal cantonal désigné par lui, de procéder à un constat d'urgence sur la propriété de l'intimé C.________, "[...]", Route [...], à [...], aux fins de constater :

- si "[...]" est occupée par des personnes;

- si des objets d'art sont entreposés à "[...]" (musée et villa).

III. Enjoint aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du constat d'urgence s'ils en sont requis.

IV. Dit que les frais de la présente ordonnance, à la charge de la requérante, seront fixés ultérieurement.

V. Dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson S. Segura

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil du Z.________ SA et communiqué à

M. Christian Jaccard, huissier-chef du Tribunal cantonal, ainsi qu'au Commandant de la Police cantonale.

Le greffier :

S. Segura