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Pron.2010.9 • TC VD Pron.2010.9 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Case Termination by Settlement

Numéro de cause Pron.2010.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against an interlocutory judgment that suspended a lower court proceeding until the resolution of a separate civil action. The parties subsequently reached a settlement where they agreed to terminate all pending procedures, including the withdrawal of the appeal. Consequently, the appellate chamber formally acknowledged the withdrawal, removed the case from its roll, ordered the appellants to jointly bear the second instance court costs of 403 francs, and denied the allocation of second instance legal fees due to the settlement agreement.

Regeste Legislator

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Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Case Termination by Settlement: The parties subsequently reached a settlement where they agreed to terminate all pending procedures, including the withdrawal of the appeal. Consequently, the appellate chamber formally acknowledged the withdrawal, removed the case from its roll, ordered the appellants to jointly bear the second instance court costs of 403 francs, and denied the allocation of second instance legal fees due to the settlement agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action honoraires d'avocat jugement civil convention de rupture classement définitif de la procédure bénéfice RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 458 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 222 al. 1 et 232 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5)

Cited in the reasoning leading to order II, concerning the charging of second instance costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 71/I

LE PRESIDENT

DE LA CHAMBRE DES RECOURS

________________________________________

Du 12 février 2010

Présidence de

M. G I R O U D , vice-président

Greffier :

Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Vu le procès opposant C.F.________, demandeur, à [...], à A.F.________ et B.F.________, défendeurs, à [...], ouvert devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois le 5 octobre 2007,

vu l'action introduite par C.F.________ contre A.F.________, B.F.________ et D.F.________, devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 21 octobre 2008,

vu la requête de C.F.________, du même jour, concluant à la suspension de la cause pendante devant le tribunal d'arrondissement précité jusqu'à droit connu sur l'action ouverte devant la Cour civile,

vu le jugement incident du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 28 septembre 2009, faisant droit à cette requête (I et II),

vu le recours interjeté le 9 octobre 2009 par A.F.________ et B.F.________ contre ce jugement incident,

vu le mémoire déposé par les recourants, le 13 novembre 2009,

vu le mémoire produit par l'intimé C.F.________, le

11 janvier 2010,

vu le procès-verbal de l'audience du Juge instructeur de la Cour civile du 4 février 2010, constatant en substance que les parties ont transigé, qu'elles mettent fin à toutes les procédures engagées, qu'en particulier, A.F.________ et B.F.________ retirent le recours qu'ils ont interjeté contre le jugement incident (IV) et que chaque partie garde par ailleurs ses frais et renonce à tous dépens (VII),

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours intervenu et de rayer la cause du rôle de la Chambre des recours,

que les frais de deuxième instance d'un montant de 403 fr. doivent être mis à la charge d'A.F.________ et d'B.F.________ (art. 222 al. 1 et 232 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), solidairement entre eux.

que, vu l'accord intervenu, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

Le Président

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Met les frais de deuxième instance, par 403 fr. (quatre cent trois francs), à la charge d'A.F.________ et d'B.F.________, solidairement entre eux.

III. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours.

IV. Déclare le présent prononcé, rendu sans dépens, exécutoire.

Le vice-président:

La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Julie Laverrière (pour A.F.________ et B.F.________),

‑ Me Olivier Burnet (pour C.F.________).

Il prend date de ce jour.

Le Vice-président de la Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 50'635 fr.

20 francs.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :