Appeal Against Preliminary Provisional Mortgage Registration Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner filed an appeal against a lower court's preliminary order that provisionally registered a legal mortgage on their properties to secure co-ownership contributions totaling CHF 2,384.60, which was based on an initial request for provisional relief. The appellate court determined that an appeal under the relevant procedural article is not available against an order granting only preliminary provisional measures because such orders are intrinsically linked to the main provisional measures and lack independent standing, a principle that applies here since the lower court was also seized of a request for main provisional measures; consequently, the appeal challenging the preliminary provisional order was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 712i CC, Art. 458 al. 2 CPC, Art. 444 CPC, Art. 106 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Preliminary Provisional Mortgage Registration Ruled Inadmissible: The appellate court determined that an appeal under the relevant procedural article is not available against an order granting only preliminary provisional measures because such orders are intrinsically linked to the main provisional measures and lack independent standing, a principle that applies here since the lower court was also seized of a request for main provisional measures; consequently, the appeal challenging the preliminary provisional order was deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because the recourse in nullity under this article is not available against an order for provisional pre-measures.
The introductory section mentions this article in connection with the subject matter of the decision, although the specific rule applied for inadmissibility was Art. 444 CPC.
This article was cited to establish the deadline for appeal, although the inadmissibility ruling ultimately rested on the nature of the order under Art. 444 CPC.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 415/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 9 août 2010
______________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Denys et Krieger
Greffière : Mme Rossi
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Art.
106 et 444 CPC
Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 28 mai 2010 auprès du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut par la X.________, à Chernex, contre A.R.________, à Munich (Allemagne), B.R.________, à Munich (Allemagne), et B.________, à Gröbenzell (Allemagne),
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 31 mai 2010 par le magistrat précité, notifiée le 14 juin 2010 à A.R.________, ordonnant en substance l'inscription provisoire au Registre foncier de Vevey d'une hypothèque légale au sens de l'art. 712i CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en garantie du droit aux contributions de la communauté des copropriétaires pour la somme de 2'162 fr. 70 en capital, plus accessoires légaux, en faveur de la requérante sur la parcelle no [...] de la Commune de Montreux dont les trois intimés sont propriétaires pour 26 0/00 (appartement et cave) (I), ainsi que pour le montant de 221 fr. 90 en capital, plus accessoires légaux, sur la parcelle no [...] de la Commune de Montreux dont les intimés sont propriétaires pour 2 0/00 (garage) (II), déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II) [recte: III] et disant que les frais et dépens suivent le sort de la procédure provisionnelle (III) [recte: IV],
vu le recours, rédigé en allemand, interjeté le 23 juin 2010 par A.R.________ contre cette ordonnance et les deux pièces produites,
vu la traduction de cette écriture remise à un bureau de poste allemand le 15 juillet 2010 et reçue le 19 juillet 2010 par le juge de paix, dans laquelle le recourant a conclu à l'annulation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 mai 2010,
vu la lettre d'accompagnement de cet acte se référant au courrier du juge de paix du 28 juin 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 14 juin 2010,
que le 15 juillet 2010, A.R.________ a, sur requête du juge de paix, remis à un bureau de poste allemand une traduction de son recours du 23 juin 2010, réceptionnée le 19 juillet 2010,
que se pose donc la question du respect du délai de recours,
que cette question peut néanmoins demeurer indécise au vu de ce qui suit,
qu'en effet, selon la jurisprudence, la voie du recours en nullité de l'art.
444 CPC n'est pas ouverte contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles, vu le lien étroit de celles-ci avec les mesures provisionnelles, leur absence d'existence autonome par rapport à ces dernières et le fait que l'ouverture d'une voie de recours contribuerait à les dénaturer en les prolongeant sensiblement et à retarder les mesures provisionnelles (JT 1998 III 16 et 55; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 106 CPC, p. 209),
que la doctrine réserve le cas où une ordonnance de mesures préprovisionnelles a été rendue sans que le juge ait été saisi d'une requête de mesures provisionnelles, hypothèse dans laquelle il convient de considérer la requête de mesures préprovisionnelles comme une requête de mesures provisionnelles, contre laquelle le recours en nullité serait ouvert (CREC II, 26 août 2009, no 156; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, le juge de paix ayant également été saisi le
28 mai 2010 d'une requête de mesures provisionnelles,
qu'en conséquence, le recours dirigé contre l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 mai 2010 est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.R.________,
‑
M. B.R.________,
- Mme B.________,
- Mme Martine Schlaeppi (pour X.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'384 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
- Registre foncier de Vevey.
La greffière :