Appeal Inadmissibility Due to Defective Conclusion Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a divorce judgment, but the appeal was deemed inadmissible because the filing failed to state the specific conclusions sought—whether nullity or reform—as required by procedural law, despite the appellant being notified of this deficiency and given a deadline to correct the filing. The court reasoned that these requirements are mandatory conditions for admissibility, and since the appellant failed to submit the corrected filing after being instructed to do so, the appeal was summarily declared inadmissible based on non-compliance with the formal requirements of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 461 al. 3 CPC, Art. 464 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Defective Conclusion Statement: The court reasoned that these requirements are mandatory conditions for admissibility, and since the appellant failed to submit the corrected filing after being instructed to do so, the appeal was summarily declared inadmissible based on non-compliance with the formal requirements of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirements stipulated in this article regarding conclusions.
This provision dictates the court's action (ruling without further instruction) when a deficient act is not corrected after a deadline was granted under Art. 17 CPC.
This article, cited via Art. 461 al. 3 CPC, justified granting the appellant a deadline to correct the procedural irregularity before ruling on admissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 150/II
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 2 août 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Giroud
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement du 16 juin 2010, rendu par la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre du procès en divorce des époux J.________, à Ecublens, et N.________, à Lausanne,
vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________, le 25 juin 2010,
vu la lettre recommandée du 6 juillet 2010, par laquelle le Président de la Chambre des recours a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de cette lettre pour qu'il refasse son acte de recours en y indiquant s'il conclut à la nullité du jugement – c'est-à-dire à son annulation en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie – ou à sa réforme – c'est-à-dire à sa modification dans un sens à préciser -, plus simplement qu'il précise, le cas échéant, le montant exact, en chiffres, qu'il réclame, qu'il conteste ou qu'il reconnaît devoir, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'absence de réponse du recourant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, le recours de J.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec exactitude si son intention est d'obtenir l'annulation ou la réforme du jugement,
que le recours n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC,
que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre recommandée du 6 juillet 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours, dès réception de cette lettre, pour qu'il refasse son acte de recours en y précisant s'il conclut à la nullité ou à la réforme du jugement, sous peine d'irrecevabilité du recours,
que le recourant n'a pas donné suite à cet avis,
qu'en conséquence, le recours de J.________ est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. J.________,
‑ Me Laurent Damond (pour Mme N.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :