Appeal Against Judicial Supervisor Appointment Following Divorce Judgment Upheld as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision, made after a divorce judgment, which appointed the Youth Protection Service (SPJ) as the judicial supervisor for their minor children pursuant to Article 307 al. 3 of the Civil Code. The appellate court found that although the appeal was filed timely, the appellant was effectively contesting the underlying educational supervision measure established by the final and enforceable divorce judgment, rather than challenging the specific designation of the SPJ as the supervisor. Consequently, the court ruled that the challenge to the supervisory measure itself could no longer be questioned at this stage concerning the appointment of the supervisor, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 al. 3 CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 388 al. 1 et 2 CC, 405 CPC; Appeal Against Judicial Supervisor Appointment Following Divorce Judgment Upheld as Inadmissible: 3 of the Civil Code. The appellate court found that although the appeal was filed timely, the appellant was effectively contesting the underlying educational supervision measure established by the final and enforceable divorce judgment, rather than challenging the specific designation of the SPJ as the supervisor. Consequently, the court ruled that the challenge to the supervisory measure itself could no longer be questioned at this stage concerning the appointment of the supervisor, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the background of the decision being appealed, but not used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited to justify that the current decision is rendered without costs.
Cited in the reasoning regarding the deadline for lodging a possible appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly used in the dispositive orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 115
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 8 juillet 2010
______________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : Mme Robyr
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Vu la décision du 4 février 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du jugement de divorce rendu le 16 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne concernant les époux E.N.________ et A.N.________ (I) et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de surveillant judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC de B.N.________, C.N.________ et D.N.________, nées respectivement les 24 février 1996, 7 septembre 1998 et 16 janvier 2001 (II),
vu le recours formé le 16 juin 2010 par A.N.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que la recourante a déposé son acte de recours dans les 10 jours dès la décision attaquée, soit en temps utile (art. 388 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], 405 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]),
qu'elle a déclaré former "opposition au service de protection de la jeunesse",
qu'il apparaît toutefois, à la lecture de son acte, qu'elle conteste en réalité la mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC et non la personne du curateur, soit le SPJ,
que cette mesure a toutefois été instaurée par jugement de divorce du 16 novembre 2009, définitif et exécutoire,
que cette décision ne peut dès lors plus être remise en question à ce stade, soit celui de la désignation du curateur de surveillance éducative,
que le recours déposé par A.N.________ est donc irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.N.________,
‑ Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :