Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Pleading Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a default judgment, but the appellate court found the appeal inadmissible because the filing failed to meet the specific formal requirements of the relevant procedural code, specifically lacking definite conclusions that allowed the court to ascertain the appellant's intent, as required by statute; furthermore, when the appellant was subsequently granted an extension to correct this manifest irregularity and failed to collect the notification regarding this deadline, the court proceeded to dismiss the appeal based on the non-compliance with the mandatory admissibility criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 461 al. 3 CPC, Art. 464 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Pleading Requirements: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements stipulated in this article (lack of conclusions).
Cited as the basis for pronouncing inadmissibility after the appellant failed to correct the initial defect in the recourse.
Cited in the reasoning as the basis for the initial instruction to correct the appeal's deficiencies, though the final decision relies on Art. 464 al. 2 CPC.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 329/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Denys et Krieger
Greffière : Mme Cardinaux
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Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2010 sous forme de dispositif par défaut de la défenderesse par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant N.________, demanderesse, à Lausanne, d’avec T.________, défenderesse, à Lausanne,
vu le recours interjeté le 28 janvier 2010 par T.________ contre ce jugement,
vu les considérants du jugement précité adressés aux parties le 19 avril 2010 pour notification,
vu la lettre du président de la cour de céans du 28 mai 2010, impartissant à la recourante un délai de cinq jours, dès réception, pour qu'elle refasse son acte conformément aux exigences de l'article 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) en mentionnant ses conclusions, particulièrement en indiquant l'énoncé exact de sa réclamation, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al.
1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714 -715),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 28 janvier 2010 par T.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante,
qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC;
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du 28 mai 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité,
que ce pli, non retiré par sa destinataire, a été retourné au Tribunal cantonal à l'échéance du délai de garde avec la mention non réclamé,
qu'en conséquence, le recours de T.________ est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme T.________,
‑ Mme N.________.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'764 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :