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Pron.2010.65 • TC VD Pron.2010.65 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Valid Representation Authority

Numéro de cause Pron.2010.65
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party's appeal was deemed inadmissible because it was filed by an individual who was not a party to the original proceedings and who failed to provide a legally legalized power of attorney or the original special power of attorney required to establish representation authority, despite multiple opportunities granted by the court to remedy this deficiency following initial filings that were deemed insufficient or missing the original document. The court reasoned that procedural rules mandate that a representative must prove their authority, typically through a legalized power of attorney or, in this case, the required original document from a person officially authorized to represent the company according to the commercial register, which the appellant ultimately failed to produce, rendering the appeal procedurally invalid.

Regeste Legislator

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Art. 458 al. 1 CPC, Art. 62 al. 1 CPC, Art. 68 al. 1 CPC, Art. 71 al. 1 CPC, Art. 69 CPC, Art. 718 al. 1 CO; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Valid Representation Authority: The court reasoned that procedural rules mandate that a representative must prove their authority, typically through a legalized power of attorney or, in this case, the required original document from a person officially authorized to represent the company according to the commercial register, which the appellant ultimately failed to produce, rendering the appeal procedurally invalid.

Mots-clés

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pouvoir de représentation représentant autorisé procuration valable défaut de légitimation de l'association capacité partielle d'exercer les droits civils interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Art. 458 al. 1 CPC
The appeal was declared inadmissible because it failed to satisfy the formal requirements for filing an appeal, specifically regarding signature/representation.
Art. 62 al. 1 CPC
qu'en vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, quiconque a l'exercice des droits civils peut agir en personne ou par un mandataire,
Art. 68 al. 1 CPC
que le représentant qui procède en justice doit justifier sa vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires (art. 68 al. 1 CPC), à savoir, s'il ne s'agit pas d'un avocat, d'un stagiaire ou d'un agent d'affaires breveté, par la production d'une procuration légalisée (art.
Art. 71 al. 1 CPC
1 CPC), à savoir, s'il ne s'agit pas d'un avocat, d'un stagiaire ou d'un agent d'affaires breveté, par la production d'une procuration légalisée (art. 71 al. 1 CPC; JT 1979 III 71),
Art. 69 CPC
que cela vaut tant en première qu'en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 69 CPC, p. 161),
Art. 718 al. 1 CO
que, selon l'art. 718 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration ayant le pouvoir de représenter la société,
Art. 718a al. 1 CO
que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO),
Art. 719 CO
que les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO),
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 458 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it failed to satisfy the formal requirements for filing an appeal, specifically regarding signature/representation.

Art. 17 CPC

This article sets the general rule for the court's power to refer procedural defects back to the author, which was implied in the process of granting curative deadlines.

Art. 62 CPC

This article establishes the general capacity to act, which was relevant when assessing the legitimacy of the signatory L._________.

Art. 68 CPC

This article requires justification of representation powers, which was central to the non-admissibility ruling.

Art. 71 CPC

This article specifies the requirement for a legalized power of attorney for non-lawyer representatives, which was missing.

Art. 113 ss LTF

Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to indicate the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 74 LTF

Cited to define the threshold for the admissibility of an appeal in civil matters based on the value in dispute.

Art. 72 ss LTF

Cited as the basis for filing an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 293/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 23 juillet 2010

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Denys et Krieger

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art.

718 al. 1, 718a al. 1, 719 CO;17, 62, 68, 69, 71, 458 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 14 mai 2009 par défaut de la défenderesse par le Tribunal des baux dans la cause divisant R.________, défenderesse, à Genève, d’avec K.________, demanderesse, à Nyon,

vu la notification du dispositif précité à R.________ le 25 mai 2009,

vu la demande de relief et la demande de motivation dudit jugement déposées le 3 juin 2009 par L.________,

vu le prononcé du 11 mars 2010 notifié le 24 mars 2010 par le Président du Tribunal des baux déclarant irrecevable la demande de motivation du jugement du 14 mai 2009 adressée au Tribunal des baux le 3 juin 2009 et signée par L.________ et disant que ledit jugement est définitif et exécutoire,

vu le recours interjeté le 6 avril 2010 contre ce prononcé par L.________ au nom de R.________,

vu les lettres du Président de la cour de céans adressées à la recourante les 13,

23 avril, 6 et 20 mai 2010,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 458 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours s'exerce par acte écrit et doit être signé par la partie ou son mandataire,

qu'en vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, quiconque a l'exercice des droits civils peut agir en personne ou par un mandataire,

que le représentant qui procède en justice doit justifier sa vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires (art. 68 al. 1 CPC), à savoir, s'il ne s'agit pas d'un avocat, d'un stagiaire ou d'un agent d'affaires breveté, par la production d'une procuration légalisée (art. 71 al. 1 CPC; JT 1979 III 71),

que cela vaut tant en première qu'en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 69 CPC, p. 161),

que, selon l'art. 718 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration ayant le pouvoir de représenter la société,

que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs),

que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO),

que les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé le 6 avril 2010 par L.________ au nom de R.________,

que L.________ n'a pas la qualité pour recourir, dès lors qu'il n'est pas partie au procès,

qu'aucune procuration légalisée n'était jointe au recours attestant des pouvoirs de L.________ de représenter la recourante,

qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce de la République et Canton de Genève du 25 avril 2007 (pièce 2 du bordereau de la demanderesse) que W.________, au bénéfice de la signature individuelle, est le directeur la société R.________, succursale de Genève, et J.________ le seul administrateur, avec signature individuelle,

que L.________ n'est pas mentionné comme administrateur de ladite société,

que, selon l'art. 17 al. 1 CPC, le recours entaché d'une irrégularité manifeste ou ne comprenant pas les annexes prescrites par la loi peut être renvoyé par le juge à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

qu'en l'espèce, le Président de la cour de céans a par lettre du 13 avril 2010 imparti à R.________ un délai de cinq jours dès réception de l'avis, pour produire une procuration en faveur de L.________, signée par la ou les personnes habilitées, selon le registre du commerce, à représenter ladite société, avec l'indication qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable,

que, par courrier du 20 avril 2010, la recourante a produit une procuration du 30 août 2006 signée par W.________ qui indique sa qualité d'administrateur de ladite société et dans laquelle il déclare donner "pleins pouvoirs" à L.________ "employé et responsable régional de R.________",

que, par lettre du 23 avril 2010, le Président de la cour de céans a de nouveau imparti à la recourante un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour produire une procuration spéciale en faveur de L.________, signée par la ou les personnes habilitées selon le registre du commerce à représenter R.________, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, en précisant que la procuration du 30 août 2006 produite le 20 avril 2010 ne remplissait pas les conditions requises,

que, par courrier du 3 mai 2010, la recourante a produit une copie d'une procuration du 11 janvier 2009 signée par W.________ qui mentionne sa qualité de directeur de la "succursale de R.________ à Genève" et dans laquelle il déclare constituer "mandataire spécial" L.________, auquel il "donne pouvoir" de le représenter ainsi que ladite société dans le litige qui l'oppose à K.________,

que, par lettre du 6 mai 2010, le Président de la cour de céans a imparti à la recourante un nouveau délai non prolongeable de cinq jours dès réception de l'avis, pour produire l'original de la procuration du 11 janvier 2009 envoyée le 3 mai 2010, sinon le recours serait déclaré irrecevable, en précisant que la copie de cette procuration était insuffisante,

que, dans son courrier du 17 mai 2010, la recourante a déclaré qu'elle ne disposait plus de l'original de la procuration du 11 janvier 2009 qui avait "déjà été produite en recommandé lors de la procédure" et qui devait "donc être incontestablement dans votre dossier", en ajoutant que W.________ était décédé le 18 mars 2009 et qu'il lui était ainsi impossible de produire "un exemplaire original daté de ce jour",

que, par lettre du 20 mai 2010, le Président de la cour de céans a imparti à la recourante un dernier délai non prolongeable de cinq jours dès réception de l'avis, pour produire une procuration originale d'une personne habilitée, selon le registre du commerce, à représenter ladite société, avec l'indication qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable,

que, par télécopie du 31 mai 2010, confirmée par lettre du 31 mai 2010, la recourante a repris l'argumentation qu'elle avait développée dans son précédent courrier du

17 mai 2010, en précisant que l'original de la procuration du 11 janvier 2009 avait été envoyé en annexe à sa requête de relief et de motivation déposée le 3 juin 2009 contre le jugement du Tribunal des baux,

que le courrier du 3 juin 2009 au Tribunal des baux ne fait aucune allusion à une annexe ni ne mentionne la procuration du 11 janvier 2009,

qu'aucun original de la procuration du 11 janvier 2009 ne se trouve au dossier,

que L.________ n'est pas crédible lorsqu'il soutient que l'original de la procuration du 11 janvier 2009 était annexé à son courrier du 3 juin 2009,

que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de le signaler dans le courrier du

3 juin 2009,

que L.________ n'a pas établi qu'il agissait comme représentant autorisé de R.________,

qu'il lui incombait de produire une procuration spéciale en original,

qu'il avait en particulier la latitude de produire, nonobstant le décès du directeur W.________, une procuration signée par l'administrateur en place,

que faute de l'avoir fait, il ne saurait être considéré comme représentant valable de la société,

qu'à défaut de satisfaire aux exigences de l'art. 458 al. 1 CPC, le recours de R.________ est irrecevable;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________,

- Me Julien Fivaz (pour K.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal des baux.

La greffière :