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Pron.2010.63 • TC VD Pron.2010.63 Généré par l'IA

Lessee Appeal Inadmissible Due to Untimely Cost Deposit Payment

Numéro de cause Pron.2010.63
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lessee appealed a judgment regarding a lease dispute but failed to pay the required appeal cost deposit by the deadline, leading the court to declare the appeal void unless the deadline was restored. The court rejected the request for deadline restoration because the lessee did not apply within the statutory twenty-day period following the deadline's expiry, the opposing party did not consent, and the reason given—a delayed salary deposit—was deemed not a legitimate ground under procedural law, especially since the lessee had not sought a deadline extension beforehand, resulting in the appeal being declared inadmissible due to the untimely payment.

Regeste Legislator

Officiel

AVANCE DE FRAIS, RESTITUTION DU DÉLAI, EMPÊCHEMENT NON FAUTIF, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 36 al. 1 CPC, 36 al. 2 CPC, 36 CPC, 90 al. 1 CPC, 90 al. 3 CPC, 90 CPC, 13 al. 1 TFJC, 13 TFJC

Mots-clés

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versement de l'avance de frais expiration du bail preneur de crédit-bail demande tardive de prolongation délai de paiement demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 CPC

The court explicitly cited this article when rejecting the request for restitution of the procedural deadline.

Art. 90 al. 3 CPC

This article establishes the sanction (forfeiture of the right to request the operation) for failing to pay the advance of costs in time, which led to the appeal being declared inadmissible.

Art. 13 al. 1 TFJC

This provision concerning the tariff for judicial costs was cited alongside Art. 90 CPC concerning the obligation to pay the advance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 305/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 15 juin 2010

_______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Krieger

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art.

36 et 90 CPC; 13 al. 1 TFJC

Vu le prononcé rendu le 26 mars 2010 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant W.________ SA, domicile élu à Lausanne, bailleresse, d'avec O.________, à Bienne, locataire,

vu le recours interjeté le 31 mars 2010 par O.________ contre ce prononcé,

vu l'avis du greffe de la Chambre des recours du 13 avril 2010, notifié le lendemain, impartissant à la recourante un délai au 4 mai 2010 pour verser l'avance des frais de recours, par 80 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire,

vu la lettre du président de la cour de céans du 17 mai 2010 fixant à la recourante un délai au 27 mai 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai pour effectuer l'avance de frais, celle-ci ayant été reçue le 10 mai 2010,

vu le courrier du conseil de la recourante du 27 mai 2010, dans lequel il admet que l'avance de frais a été payée avec «2 ou 3 jours de retard», indique que sa mandante n'était pas en mesure de s'acquitter de ce montant dans le délai imparti, qu'elle a renoncé à requérir l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure - bien que sa situation ne lui permette pas d'en couvrir les frais - pour ne pas compliquer inutilement la cause, qu'ayant reçu son salaire deux jours après l'échéance du délai, elle a alors immédiatement versé la somme réclamée, et requiert la restitution du délai «vu les motifs légitimes ainsi établis»,

vu les pièces produites à l'appui de cette écriture, savoir l'extrait du compte de chèques postal de la recourante du 1er avril au 26 mai 2010 qui mentionne le versement de son salaire en date du 6 mai 2010 et l'ordonnance rendue le 27 avril 2010 par l'autorité bernoise compétente accordant l'assistance judiciaire à la recourante dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,

vu les déterminations de l'intimée W.________ SA du 3 juin 2010, dans lesquelles elle déclare s'opposer à la restitution du délai demandée par la recourante,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art.

90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),

qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art.

13 al. 1 TFJC),

qu'en l'espèce, le paiement de l'avance des frais de recours n'a pas été effectué dans le délai imparti;

attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),

que la restitution d'un délai judiciaire peut néanmoins être requise aux conditions de l'art. 36 CPC;

attendu que selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai,

qu'en l'espèce, outre que la requête n'a pas été déposée dans le délai de vingt jours susmentionné, l'intimée n'a pas donné son accord à la restitution;

attendu que le juge peut également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC),

que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; CREC, Aboudaram c. Iynedjian, 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70),

que le fait que le salaire de la recourante n'ait pas encore été versé au moment de l'échéance du délai imparti pour effectuer l'avance de frais ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC,

que la requête de restitution de délai pour effectuer l'avance de frais doit ainsi être rejetée,

qu'au demeurant, si la recourante n'était pas en mesure de s'acquitter des 80 fr. réclamés avant que son salaire ne soit crédité sur son compte, elle avait la possibilité de requérir une prolongation de délai pour effectuer cette avance (cf. art. 34 al. 2 CPC), ce qu'elle n'a pas fait,

que la recourante n'a en outre pas produit de décision de l'assistance judiciaire relative à la présente procédure,

qu'en conséquence, à défaut de versement d'avance de frais en temps utile, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me François Contini (pour O.________),

‑

M. Daniel Schwab (pour W.________ SA).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :