Appealability of Non-Conciliation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed an appeal challenging a non-conciliation order issued by a justice of the peace following an unsuccessful conciliation procedure, as such an order is generally not subject to appeal under the relevant civil procedure code, even if erroneous indication of appeal remedies were included. The court reasoned that the appellant lacked a legally protected interest in modifying the non-conciliation order because the proper recourse for procedural violations in the conciliation phase is via a procedural exception in the subsequent main action, and the appellant's substantive arguments regarding the merits of the dispute were irrelevant at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 443 CPC, Art. 132 CPC, Art. 1 CPC, Art. 127 CPC, Art. 137 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Appealability of Non-Conciliation Order: The court reasoned that the appellant lacked a legally protected interest in modifying the non-conciliation order because the proper recourse for procedural violations in the conciliation phase is via a procedural exception in the subsequent main action, and the appellant's substantive arguments regarding the merits of the dispute were irrelevant at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the lower court issuing a certificate of non-conciliation after the conciliation procedure failed.
The text mentions that the admissibility of the appeal is subject to having a legally protected interest in modifying the dispositive of the judgment, referencing this article.
Mentioned in the reasoning regarding how the appellant could seek reimbursement of costs incurred during the conciliation procedure, implying its relevance to costs, although not explicitly in the final orders on costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 53/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 4 février 2010
____________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Denys et Krieger
Greffier
:
M. Perret
\*\*\*\*\*
Art. 132 et 443 CPC
Vu l'acte de non-conciliation délivré le 4 janvier 2010 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la procédure de conciliation hors compétence divisant Y.________ AG, à Vaduz (Liechtenstein), défenderesse, d'avec R.________, à Epalinges, demanderesse, arrêtant à 200 fr. les frais de justice de la demanderesse, rayant la cause du rôle et portant mention des voies de droit,
vu le recours interjeté le 15 janvier 2010 par Y.________ AG contre cet acte de non-conciliation,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (CREC I du 17 mars 2005 n°106),
que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non-conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8),
que la violation des règles de procédure relatives à la conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception de procédure au sens des art. 138 ss CPC dans le cadre de l'action subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC, p. 244),
qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l'intimée, et que c'est par le biais d'une autre décision que la recourante pourrait obtenir des dépens (cf. art. 137 al. 2 CPC),
qu'au demeurant, l'objet de la procédure de conciliation n'est pas de trancher à ce stade le fond du litige, de sorte que les moyens de la recourante, qui concernent le fond du litige, sont ici sans pertinence,
que la recourante ne dispose par conséquent d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Y.________ AG,
‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour R.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 101'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :