Landlord Eviction Postponement Not Denial of Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord filed eviction requests against tenants, and after the initial hearing date was set, the Justice of the Peace postponed it by only fifteen days; the landlord contested the postponement, arguing it should be treated as a non-contentious appeal under CPC articles 489 et seq., asserting the refusal to reschedule to the original date constituted a denial of justice by obstructing the urgent eviction procedure governed by the Tenancy and Leasehold Eviction Procedure Act. The court held that the non-contentious appeal route is only available in contentions matters when the judge neglects or refuses to issue a decision, causing a suspension tantamount to a denial of justice, and concluded that a brief fifteen-day postponement, especially in a situation where the dispute is governed by contentions procedure with no other recourse available for challenging a procedural scheduling decision, did not rise to the level of a denial of justice, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 489 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 489 ss CPC, Art. II de l'arrêt; Landlord Eviction Postponement Not Denial of Justice: The court held that the non-contentious appeal route is only available in contentions matters when the judge neglects or refuses to issue a decision, causing a suspension tantamount to a denial of justice, and concluded that a brief fifteen-day postponement, especially in a situation where the dispute is governed by contentions procedure with no other recourse available for challenging a procedural scheduling decision, did not rise to the level of a denial of justice, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for considering the appeal under the non-contentious recourse procedure, even though the court ultimately declared it inadmissible.
This order specifies that the decision is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 291/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 4 juin 2010
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Krieger
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art.
489 ss CPC
Vu les requêtes en expulsion déposées le 3 mai 2010 par la bailleresse Rossi, à Lausanne, devant la Juge de paix du district de Lausanne, à l'encontre respectivement des locataires Sidewalk Cafe SARL, Krasniqi et Krasniqi, à Lausanne,
vu la citation à comparaître adressée par la juge de paix aux parties, le 4 mai 2010, pour l'audience du 8 juin 2010,
vu le report de l'audience, au 22 juin 2010, communiqué par la juge de paix aux parties le 17 mai 2010,
vu la lettre de Gabrielle Rossi du 18 mai 2010, contestant ce report d'audience et demandant que dite audience soit refixée à la date du 8 juin 2010, à défaut de quoi sa lettre devra être considérée comme un recours,
vu la lettre de la juge de paix du 20 mai 2010, refusant de refixer l'audience au 8 juin 2010,
vu l'écriture complémentaire de Gabrielle Rossi du 21 mai 2010,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans, une décision rendue en matière contentieuse ne peut faire l'objet du recours non contentieux des art. 489 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qu'en l'absence d'une autre voie de droit en procédure contentieuse et seulement si le juge a négligé ou refusé de rendre un jugement ou de prendre une décision à la requête d'une partie, ou s'il a refusé de procéder à une opération que la loi lui impose, et cela uniquement si la décision attaquée provoque une suspension de l'instance assimilable à un déni de justice (JT 1995 III 43),
qu'en l'espèce, les parties s'opposent dans le cadre d'un conflit réglé selon la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et qui relève par conséquent de la procédure contentieuse, procédure dans le cadre de laquelle il n'existe aucune voie de recours permettant de contester le refus d'un juge de paix de fixer à une date précise une audience qu'il a reportée,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si la voie du recours de l'art. 489 CPC pour refus du juge de procéder est ouverte en l'espèce,
qu'en l'occurrence, la juge de paix a immédiatement refixé quinze jours plus tard l'audience qu'elle avait tout d'abord fixée au 8 juin 2010,
qu'un tel report n'est pas propre à provoquer une suspension d'instance assimilable à un déni de justice, même dans le cadre d'une procédure qui doit être menée rapidement comme celle prévue dans la LPEBL,
qu'il ne saurait en tous les cas, comme dans une affaire que la cour de céans a précédemment jugée le 6 avril 2005, entraîner l'admission du recours, recours qui avait été admis parce que le juge avait alors fixé l'audience d'expulsion trois mois après le dépôt de la requête et avait encore reporté celle-ci d'un mois et demi (CREC I n° 183/I du 6 avril 2005),
que, la présente cause ne pouvant être comparée à celle susmentionnée et le report d'audience incriminé ne pouvant être assimilé à un déni de justice, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Gabrielle Rossi),
‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour Sidewalk Cafe Sàrl, Klesta et Eqrem Krasniqi).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :