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Pron.2010.56 • TC VD Pron.2010.56 Généré par l'IA

Landlord Eviction Postponement Review

Numéro de cause Pron.2010.56
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A landlord filed for eviction against tenants, and after the Justice of the Peace initially set a hearing date and then postponed it by only fifteen days, the landlord sought review, arguing the postponement amounted to a refusal to proceed under the relevant civil procedure code articles, as there was no other remedy in the eviction dispute governed by specific tenancy law. The appellate court ruled the appeal inadmissible because a brief postponement in a contentious proceeding, which mandates rapid handling, does not constitute a suspension of the instance akin to a denial of justice, distinguishing the situation from prior cases where significant delays justified intervention.

Regeste Legislator

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Art. 489 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 489 ss CPC, Art. II; Landlord Eviction Postponement Review: The appellate court ruled the appeal inadmissible because a brief postponement in a contentious proceeding, which mandates rapid handling, does not constitute a suspension of the instance akin to a denial of justice, distinguishing the situation from prior cases where significant delays justified intervention.

Mots-clés

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expulsion du locataire procédure contentieuse colocataire réglementation des loyers code de procédure civile ajournement de débats REFUS DE STATUER | 489 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 489 ss CPC

This provision governed the non-contentious appeal procedure that the court ultimately declared inadmissible.

Art. II.

The decision states that the ruling is rendered without costs ('L'arrêt, rendu sans frais').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 289/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 4 juin 2010

__________________

Présidence de M. C O L O M B I N I, président

Juges : MM. Creux et Krieger

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

489 ss CPC

Vu les requêtes en expulsion déposées le 3 mai 2010 par la bailleresse R.________, à Lausanne, devant la Juge de paix du district de Lausanne, à l'encontre respectivement des locataires P.________ SARL, A.F.________ et B.F.________, à Lausanne,

vu la citation à comparaître adressée par la juge de paix aux parties, le 4 mai 2010, pour l'audience du 8 juin 2010,

vu le report de l'audience, au 22 juin 2010, communiqué par la juge de paix aux parties le 17 mai 2010,

vu la lettre de R.________ du 18 mai 2010, contestant ce report d'audience et demandant que dite audience soit refixée à la date du 8 juin 2010, à défaut de quoi sa lettre devra être considérée comme un recours,

vu la lettre de la juge de paix du 20 mai 2010, refusant de refixer l'audience au 8 juin 2010,

vu l'écriture complémentaire de R.________ du 21 mai 2010,

vu les pièces au dossier;

attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans, une décision rendue en matière contentieuse ne peut faire l'objet du recours non contentieux des art. 489 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qu'en l'absence d'une autre voie de droit en procédure contentieuse et seulement si le juge a négligé ou refusé de rendre un jugement ou de prendre une décision à la requête d'une partie, ou s'il a refusé de procéder à une opération que la loi lui impose, et cela uniquement si la décision attaquée provoque une suspension de l'instance assimilable à un déni de justice (JT 1995 III 43),

qu'en l'espèce, les parties s'opposent dans le cadre d'un conflit réglé selon la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et qui relève par conséquent de la procédure contentieuse, procédure dans le cadre de laquelle il n'existe aucune voie de recours permettant de contester le refus d'un juge de paix de fixer à une date précise une audience qu'il a reportée,

qu'il s'agit dès lors d'examiner si la voie du recours de l'art. 489 CPC pour refus du juge de procéder est ouverte en l'espèce,

qu'en l'occurrence, la juge de paix a immédiatement refixé quinze jours plus tard l'audience qu'elle avait tout d'abord fixée au 8 juin 2010,

qu'un tel report n'est pas propre à provoquer une suspension d'instance assimilable à un déni de justice, même dans le cadre d'une procédure qui doit être menée rapidement comme celle prévue dans la LPEBL,

qu'il ne saurait en tous les cas, comme dans une affaire que la cour de céans a précédemment jugée le 6 avril 2005, entraîner l'admission du recours, recours qui avait été admis parce que le juge avait alors fixé l'audience d'expulsion trois mois après le dépôt de la requête et avait encore reporté celle-ci d'un mois et demi (CREC I n° 183/I du 6 avril 2005),

que, la présente cause ne pouvant être comparée à celle susmentionnée et le report d'audience incriminé ne pouvant être assimilé à un déni de justice, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour R.________),

‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour P.________ Sàrl, A.F.________ et B.F.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :