Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2010.53 • TC VD Pron.2010.53 Généré par l'IA

Inadmissibility of Recourse for Reform Against Appellate Decision on Protective Measures Due to Untimely Filing and Improper Appeal Type

Numéro de cause Pron.2010.53
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a recourse against an appellate decision regarding protective measures in a marital union almost two months after the ten-day deadline stipulated by the code of civil procedure had expired, as the initial notification sent via registered mail was not collected by the deadline and the subsequent simple mail did not restart the statutory period. The court declared the recourse inadmissible because it sought exclusively the reform of the contested decision, concluding that the only available appeal against the arrondissement court's ruling in such matters, pursuant to the relevant procedural code article, is a recourse in nullity based on specific grounds, excluding the recourse for reform.

Regeste Legislator

Officiel

DÉLAI DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOYEN DE DROIT, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | 35 CPC, 369 al. 4 CPC, 458 al. 2 CPC, 464 al. 1 CPC

Mots-clés

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délai légal de procédure article du CPC dépôt tardif matières exclues motifs légaux notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 369 al. 4 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this provision, which limits the available remedy against the judgment on appeal in matters of protective measures for conjugal union.

Art. 458 al. 2 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, which was missed by the appellant.

Art. 464 al. 1 CPC

This article governs the procedure when a deadline is missed, although the court dispensed with applying it fully in this case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 103/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 1er juin 2010

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Battistolo

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 35, 369 al. 4, 458 al. 2, 464 al. 1 CPC

Vu l'arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 mars 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.K.________, à Lausanne, d’avec B.K.________, à Bussigny-Lausanne,

vu le recours déposé le 11 mai 2010 par A.K.________ à l'encontre de l'arrêt précité,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de la règle générale de l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,

que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),

qu'en l'espèce, l'arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale a été adressé pour notification au recourant le 5 mars 2010, en lettre-signature avec accusé de réception,

que le pli contenant cette décision n'a toutefois pas été retiré par le recourant dans le délai de garde postal échéant au 15 mars 2010, selon mention apposée par les services postaux,

que la décision a dès lors été envoyée au recourant sous pli simple, le président du tribunal d'arrondissement rendant par ailleurs attentif l'intéressé dans une lettre du 18 mars 2010 que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de nullité au Tribunal cantonal,

qu'interjeté le 11 mai 2010, date du sceau postal faisant foi, soit près de deux mois après l'échéance du délai de garde, le recours paraît d'emblée tardif,

que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, dans un tel cas, le président de la cour de céans invite le recourant à fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai de recours,

que l'on peut cependant se dispenser d'interpeller le recourant en l'espèce, dès lors que le recours s'avère de toute manière matériellement irrecevable,

qu'en effet, selon la jurisprudence de la Chambre des recours, la seule voie de recours ouverte par l'art.

369 al. 4 CPC contre le jugement sur appel rendu par le Tribunal d'arrondissement en matière de mesures protectrices de l'union conjugale est celle du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch.

1 et 2 CPC, à l'exclusion de celle de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC et du recours en réforme (JT 1998 III 53 avec références; CREC II du 11 juin 2004 n° 477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 369 CPC, p. 546),

que la cour de céans a exclu toute interprétation extensive ou tout comblement de lacune dans l'application de l'art. 369 al. 4 CPC, dont le texte est clair (JT 1998 III 53 précité),

que l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) n'impose pas une modification de cette jurisprudence (CREC II du 31 mars 2010 n° 71, du 28 décembre 2007 n° 267 et du 30 octobre 2007 n° 218),

qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours tend exclusivement à la réforme de la décision attaquée sur divers points, il doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.K.________,

‑ Me Isabelle Jaques (pour B.K.________).

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :