Custody Appeal Dismissed as Implicit Withdrawal After Request for Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a provisional order that had temporarily removed custody of their child to a youth protection service and initiated an investigation into limiting parental authority; however, because the litigant subsequently requested a three-month extension of the provisional measures in order to allow the investigation to conclude, the appellate court deemed this request an implicit withdrawal of the appeal, dismissed the case, and noted that the lower court must re-examine the situation and rule on the custody matter within three months of the appellate court's decision, or the provisional measures would lapse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 al. 1 CC, Art. 401 al. 3 CPC, Art. 401 CPC, Art. 236 al. 2 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Custody Appeal Dismissed as Implicit Withdrawal After Request for Extension: qu'en cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the need for the judge of peace to re-examine the situation within three months, which is relevant context for the withdrawal of the appeal regarding provisional measures.
The final order dictates that the decision is rendered without costs based on this provision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 87
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 26 mai 2010
__________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Battistolo
Greffier : Mme Villars
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Art.
310 al. 1 CC; 401 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a provisoirement retiré à X.________ le droit de garde sur son fils P.________, né le 30 janvier 1997, confié ce droit au SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après : SPJ), ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de X.________ et chargé le SPJ de procéder à cette enquête,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2010 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully, renouvelant l'ordonnance précitée, a provisoirement retiré à X.________ le droit de garde sur son fils P.________, confié ce droit au SPJ, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et rendu la décision sans frais,
vu le recours interjeté le 3 mars 2010 par X.________ contre cette décision,
vu le mémoire ampliatif déposé le 28 mars 2010 par X.________ qui expose qu'elle s'est entretenue avec le SPJ et qui sollicite la prolongation durant trois mois de l'ordonnance entreprise pour que le SPJ puisse terminer son enquête,
vu les déterminations déposées le 30 avril 2010 par le SPJ qui préconise d'attendre la fin de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre de X.________ pour envisager la restitution du droit de garde de P.________ à sa mère,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées par le juge de paix, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
que ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, les parents devant être réentendus à chaque fois et la justice de paix devant être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39),
qu'en cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619).
que X.________ a expressément requis, dans son mémoire ampliatif, le renouvellement des mesures provisionnelles ordonnées par la décision querellée du 24 février 2010, qu'il convient par conséquent de prendre acte du retrait implicite du recours de X.________ et de rayer la cause du rôle,
qu'il appartiendra au surplus au juge de paix de réexaminer la situation et de statuer à nouveau dans le délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC, sous peine de caducité des mesures ordonnées par la décision querellée,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours de X.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
‑ Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :