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Pron.2010.49 • TC VD Pron.2010.49 Généré par l'IA

Canton Tribunal Dismisses Appeal on Non-Appealable Interlocutory Order Denying Legal Representation

Numéro de cause Pron.2010.49
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Canton Tribunal dismissed an appeal against a lower court's decision that denied a party's lawyer permission to assist in a civil dispute, reasoning that the refusal to allow legal representation did not constitute a final judgment or an appealable interlocutory decision under the relevant procedural codes, and therefore, no avenue of appeal was legally available, regardless of any erroneous indication of appeal rights by the lower court.

Regeste Legislator

Officiel

PROCÉDURE CANTONALE, REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT, MOYEN DE DROIT CANTONAL, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 444 CPC, 447 CPC, 451 ch. 4 CPC, 451 ch. 7 CPC

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable nullité procédurale représentation légale jugement civil droits procéduraux procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 451 ch. 4 CPC

Cited in the reasoning to determine that the decision was not a final judgment against which an appeal in reform/nullity was available.

Art. 444 CPC

Cited in the reasoning to determine that the decision was not a final judgment against which an appeal in reform/nullity was available.

Art. 447 CPC

Cited in the reasoning to determine that the decision was not a final judgment against which an appeal in reform/nullity was available.

Art. 451 ch. 7 CPC

Cited in the reasoning to exclude the possibility of appeal as a decision on an incident during instruction.

Art. II

Order stating that the decision was rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 244/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

26 mai 2010

_________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Krieger

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 444, 447, 451 ch. 4 et 7 CPC

Vu la décision du 23 avril 2010 par laquelle le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), n'a pas autorisé l'avocat Dan Bally, à Lausanne, à assister P.________, à Lutry, dans la cause le divisant d’avec N.________, à Lutry,

vu l'acte de recours déposé le 27 avril 2010 par Me Dan Bally, pour P.________ et en son nom propre, contre cette décision,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le recours tend principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation,

que les voies des recours en nullité et en réforme sont ouvertes, aux conditions prévues par la loi, contre les jugements principaux rendus par un juge de paix,

qu'en l'espèce, toutefois, à l'instar d'un refus d'octroi de l'assistance judiciaire provisoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 20 in fine ad art. 444 CPC, p. 664), le refus de la présence d'un avocat n'équivaut pas à un jugement principal au sens des art. 451 ch. 4, 444 ou 447 CPC, un tel jugement mettant fin à l'instance ou statuant sur des conclusions tendant à invalider l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661),

que, par ailleurs, on ne se trouve pas non plus dans un cas où la loi prévoirait un recours contre un incident de l'instruction (art. 451 ch. 7 CPC; cf. aussi art. 145 al. 3 CPC),

qu'il n'y a dès lors pas de voie de recours ouverte contre une décision telle qu'en l'espèce,

que la mention des voies de droit au pied de la décision du juge de paix ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; 117 Ia 297 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8),

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dan Bally (pour P.________),

‑ Thierry Zumbach (pour N.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'181 francs 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

Le greffier :