Inadmissibility of Appeal Regarding Procedural Transfer of Tutelage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested their designation as guardian of an individual under voluntary tutelage, a designation made by a lower court which was not appealed by the appellant within the statutory ten-day period, rendering that decision final. The reviewing court found the appeal inadmissible because the contested decision merely acknowledged the transfer of the tutelage and released the former guardian, meaning the appeal sought to challenge an earlier, definitive appointment order rather than the current procedural transfer order. Therefore, the appellant's submission was deemed an improper challenge and must be treated by the lower court as a request for release from the guardianship duties under the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 372 CC, Art. 388 al. 1 CPC, Art. 443 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Procedural Transfer of Tutelage: The reviewing court found the appeal inadmissible because the contested decision merely acknowledged the transfer of the tutelage and released the former guardian, meaning the appeal sought to challenge an earlier, definitive appointment order rather than the current procedural transfer order. Therefore, the appellant's submission was deemed an improper challenge and must be treated by the lower court as a request for release from the guardianship duties under the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suggested that the appellant's writing should be treated by the justice of the peace as a request for release under this article.
This provision was cited in the reasoning to establish that the prior decision was final because no opposition was filed within the statutory period, which is the basis for declaring the current appeal inadmissible.
This provision was cited in the reasoning to justify ruling on the costs of the current judgment (i.e., without costs).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 84
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 11 mai 2010
__________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 372, 388 al. 1 et 443 CC
Vu la décision du 3 avril 2008 par laquelle la Justice de paix du district d'Orbe a institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur de A.D.________, né le 26 novembre 1983 (1), et désigné B.D.________ en qualité de tuteur (2),
vu la décision du 16 décembre 2009 par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a accepté le transfert dans son for de la mesure de tutelle volontaire instaurée le 3 avril 2008 en faveur de A.D.________ (I) et désigné X.________ en qualité de tutrice (II),
vu la décision du 7 janvier 2010, communiquée aux parties le 20 avril 2010, par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a pris acte du transfert devant la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud de la mesure de tutelle instaurée en faveur de A.D.________ (I), libéré B.D.________ de son mandat de tuteur, sous réserve de l'approbation de son compte final (II), et rendu la décision sans frais (III),
vu le recours interjeté le 22 avril 2010 par X.________ contre la décision précitée,
vu les pièces au dossier;
attendu que dans son recours, X.________ s'oppose à sa désignation en qualité de tutrice de A.D.________,
qu'elle a été nommée tutrice du prénommé par décision de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud du 16 décembre 2009,
que cette décision n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le délai de dix jours (art. 388 al. 1 CPC),
qu'elle est par conséquent définitive;
attendu que la décision attaquée prend acte du transfert de la mesure de tutelle instaurée en faveur de A.D.________ et libère B.D.________ de son mandat de tuteur,
que le recours d'X.________ sort donc du cadre de cette décision,
qu'il est ainsi irrecevable,
que son écriture doit être traitée par la justice de paix comme une demande de libération au sens de l'art. 443 CC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :